Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2431377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour de M. B est en cours de traitement ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est infondé, dès lors qu’aucune communication des motifs n’a été sollicitée ;
— le moyen tiré du défaut d’examen est infondé, dès lors qu’ont été pris en compte les éléments utiles relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondé, dès lors que la situation du requérant ne répond ni à un motif d’ordre exceptionnel ni à des considérations humanitaires de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont infondés, dès lors que le requérant ne démontre pas suffisamment l’intensité de ses liens sur le territoire français, alors qu’il est né et a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2025, M. B soutient qu’il justifie d’une adresse de domiciliation à Paris et que la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour n’est pas motivée, révèle un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 264-1, L. 264-3 et D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 octobre 1985, a déposé le 19 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 septembre 2023, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 ci-dessus, une décision implicite de rejet est née le 19 janvier 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande, malgré les confirmations du préfet de police des 12 juin et 21 octobre 2024 selon lesquelles le dossier de l’intéressé " [était] bien en cours de traitement ". Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B est irrecevable, dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les stipulations de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis le mois d’octobre 2017, ce qui représente plus de six ans de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. B établit, par la production de soixante-cinq bulletins de salaire, qu’il a occupé, d’abord, un poste de commis de cuisine à temps partiel de janvier 2018 à janvier 2019 chez « Hello Dwitch », puis un poste d’aide-boulanger à temps partiel depuis septembre 2019 au sein de la « SAS Zayer » et à temps complet depuis le mois de janvier 2022. Le requérant a ainsi exercé une activité professionnelle en France pendant plus de cinq années à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que son dernier employeur le soutient dans ses démarches de régularisation et a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte le 25 juillet 2023. Par ailleurs, M. B justifie, par les pièces produites à l’appui de la requête, disposer d’un niveau usuel en langue française certifié par un diplôme d’études en langue française – DELF A2 obtenu le 20 mars 2023 et avoir suivi des cours de langue française de niveau A2 de septembre 2022 à janvier 2023 puis de niveau B1 en septembre 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa période d’emploi sur le territoire français et de sa volonté d’intégration au sein de la société française, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2431377/6-
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