Annulation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2025, n° 2430486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430486 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Cujas, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 30 septembre 1973 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour citoyen de l’Union Européenne et la délivrance d’une carte de séjour permanente valable 10 ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire le préfet de police a retenu que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 500 euros d’amende avec sursis pour des faits violence sans incapacité sur conjoint commis le 17 juillet 2022, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 8 février 2005 et le 23 mars 2012, ainsi que pour conduite d’un véhicule sans permis le 14 août 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient vivre en France depuis 2005, est marié, depuis 2012, à une ressortissante française, que le couple a eu un enfant de nationalité française né le 19 février 2016, et que le requérant justifie de son intégration notamment professionnelle en établissant exercer une activité depuis l’année 2014. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que d’une part les faits signalés sont anciens et d’autre part que les faits pour lequels M. B, a été condamné aussi graves soient-ils, sont isolés et n’ont pas donné lieu à une peine d’emprisonnement, en prenant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. B au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en date du 22 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à au préfet de police de Paris et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Pays
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Pologne ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Langue française ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.