Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a adopté une décision favorable sur la demande de titre de séjour et l’a convoqué pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Provost, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a rendu une décision favorable et a délivré un titre de séjour valable du 3 juin 2025 eu 2 juin 2026, en cours de fabrication. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni celles d’injonction.
3. Le non-lieu qui vient d’être constaté sur les conclusions principales de la requête est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505375
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