Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2304725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2023 et 6 juin 2025, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me Gauch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la société SMA SA à lui verser une somme de 541 205,40 euros hors taxe (HT), soit 649 446,48 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de remplacement du bardage ;
de condamner la société SMA SA à lui verser une somme 57 478,13 euros HT, soit 68 973,76 euros TTC, au titre des frais qui seront nécessaires pour engager l’opération de remplacement du bardage ;
de condamner la société SMA SA à lui verser une somme 192 179,68 euros TTC au titre de la hausse des coûts de réparation sur la période juillet 2022 à juin 2023 ;
de condamner la société SMA SA à lui verser une somme 48 822,96 euros HT soit 58 587,55 euros TTC au titre des dépenses engagées au 30 juin 2023 pour sécuriser le site ;
de condamner la société SMA SA à lui verser une somme 10 911,06 euros hors taxe au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
de condamner la société SMA SA à lui verser une somme 25 050 euros HT, soit 30 060 euros TTC, à parfaire, au titre des frais avocats supportés au 28 novembre 2022 ;
de mettre à la charge de la société SMA SA, à titre principal la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire la somme de 38 060 euros au titre de ces mêmes dispositions.
Il soutient que :
- la société SMA SA a commis une faute contractuelle en méconnaissant son obligation de préfinancer des travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis, prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances :
- le bâtiment a subi, en 2009, dans le délai de la garantie décennale, des désordres tenant notamment à la chute d’une plaque composant le bardage et de nature à rendre impropre le bâtiment à sa destination ;
- les désordres subis en 2009 se sont aggravés dès lors que des désordres évolutifs sont apparus en 2015 ;
- les travaux réalisés en 2013 à la suite des désordres subis en 2009, et préfinancés par la SMA SA, n’étaient pas suffisants ;
- il incombait à la société SMA SA de rechercher l’origine des désordres et de prendre les mesures nécessaires pour les réparer ;
- la société SMA SA doit apporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage ;
- le délai de prescription biennale n’a pas expiré ;
- la prescription biennale ne peut lui être opposée dès lors que la société SMA SA n’établit pas que toutes les causes d’interruption étaient expressément mentionnées dans le contrat d’assurance ;
- le délai de prescription décennale n’a pas expiré, dès lors que la notification d’une décision de position de garantie par l’assureur a pour effet de l’interrompre ;
- il a subi un préjudice de 541 205,40 euros hors taxe euros au titre des travaux de remplacement du bardage ;
- il a subi un préjudice de 57 478,13 euros hors taxe au titre des frais qui seront nécessaires pour engager l’opération de remplacement du bardage ;
- il a subi un préjudice de 48 822,96 euros hors taxe au titre des dépenses engagées au 30 juin 2023 pour sécuriser le site ;
- il a subi un préjudice de 192 179,68 euros hors taxe au titre de la hausse des coûts de réparation sur la période juillet 2022 à juin 2023 ;
- il a subi un préjudice de 10 911,06 euros hors taxe au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
- il a subi un préjudice de 25 050 euros hors taxe au titre des frais avocats supportés au 28 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la société SMA SA, représentée par Me Guignard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne sont pas des désordres évolutifs, dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande ni réparation judiciaire avant l’expiration du délai d’épreuve décennal ;
- le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a fait preuve d’une grande négligence dans la gestion du sinistre en ne réclamant la prise en charge généralisée des travaux qu’en 2016 ;
- le délai de prescription biennale a expiré, faute pour le CNFPT d’établir qu’un acte interruptif de prescription est intervenu ;
- l’action en garantie décennale est prescrite, faute pour le CNFPT d’établir qu’un acte interruptif de prescription est intervenu ;
- les préjudices ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de 97% dès lors que l’expert a considéré que le maître d’ouvrage a une part de responsabilité de 3%.
Vu :
- l’ordonnance du 30 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 10 911,06 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Alli, substituant Me Gauch, représentant le centre national de la fonction publique territoriale,
- et les observations de Me Guignard, représentant la société SMA SA.
Considérant ce qui suit :
Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a fait procéder à la construction d’un site pour la formation de ses agents à Angers. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 23 octobre 2002. Le 19 février 2010, le CNFPT a présenté à son assureur dommages-ouvrage, la société Sagena Sagebat, une déclaration de sinistre relative à l’apparition de désordres tenant à une étanchéité à l’air défectueuse en rive des menuiseries, à un écartement anormal du joint de dilatation, à un écartement anormal des plaques de parement, et à une chute de plaque en façade ouest. L’assureur a accepté la mise en œuvre de sa garantie en ce qui concerne les travaux de réparation à hauteur de 2 860 euros hors taxe. Le 29 août 2016, le CNFPT a présenté une seconde déclaration de sinistre compte tenu de la chute d’une nouvelle plaque de la façade ouest. Par une lettre du 26 octobre 2016, la société SMA Courtage, venant aux droits de la société Sagena Sagebat, a refusé l’application de sa garantie. Le 23 octobre 2018, le CNFPT a demandé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine exacte des désordres en cause, d’évaluer le coût des réparations nécessaires pour y remédier, ainsi que les différents préjudices subis. Par une ordonnance du 24 janvier 2019, le tribunal administratif a désigné un expert qui a remis son rapport le 9 novembre 2021. Par sa requête, le CNFPT demande la condamnation de la société SMA SA, venants aux droits de la société SMA Courtage, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assureur.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne la faute commise par la société SMA SA :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours ». Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres engage sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction et en particulier des rapports de l’expert mandaté par la société Sagena Sagebat des 23 avril 2010 et 8 août 2012 que l’ouvrage en cause a subi, en 2009, des désordres tenant notamment à la chute d’une plaque en façade ouest, que d’autres plaques présentaient alors des mouvements horizontaux et que l’extension des désordres ainsi constatés dans le délai de la garantie décennale, était prévisible. Si l’assureur dommages-ouvrage a accepté de préfinancer des travaux pour mettre fin à ces désordres, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert judiciaire du 9 novembre 2021, que des désordres de même nature sont apparus dès lors qu’une nouvelle plaque est tombée le 14 décembre 2015 et que d’autres plaques présentaient des risques de chute. Dans ces circonstances, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être regardé comme ayant préfinancé les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
En deuxième lieu, si la société SMA SA fait valoir que le CNFPT n’a pas engagé d’action en garantie décennale dans le délai de prescription décennale, cette circonstance est sans incidence sur la mise en œuvre de l’action en responsabilité contractuelle.
En dernier lieu, à supposer que la société SMA SA puisse être regardée comme se prévalant d’une cause exonératoire tenant à la négligence dont aurait fait preuve le CNFPT en ne réclamant la prise en charge généralisée des travaux qu’en 2016, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de résultat qui lui incombait de préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages.
En ce qui concerne la prescription biennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « Les polices d’assurance (…) doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l’article L. 114-1 précité.
Il résulte de l’instruction qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre le CNFPT et la société Sagebat le 31 janvier 2003, relatives à la prescription des actions : « Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code ». Ces stipulations ne rappellent pas les causes ordinaires de prescription prévues par le code des assurances et par le code civil, applicables aux contrats d’assurance dommage-ouvrage. Par suite, la prescription prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ne peut être opposée au CNFPT par la société.
Sur la réparation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’une réfection complète des façades est nécessaire pour mettre fin aux désordres. Cette réfection consiste en des travaux de remplacement du bardage évalués à la somme de 649 446,48 euros TTC et nécessite des opérations de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination de sécurité et de protection de la santé évaluées à la somme de 68 973,76 euros TTC. En outre, si le CNFPT sollicite le versement d’une somme de 58 587, 55 euros TTC au 30 juin 2023 au titre de la sécurisation du site nécessaire à la réfection, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert, lequel a estimé ce préjudice à la somme de 45 119,65 euros HT, soit 54 143,58 euros TTC. Enfin, si le CNFPT sollicite le versement d’une somme de 192 179,68 euros TTC au titre de la hausse des coûts de réparation sur la période de juillet 2022 à juin 2023, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le coût des travaux serait plus élevé que les sommes qui ont été estimées par l’expert. Par suite, le CNFPT est seulement fondé à demander une indemnisation de 772 563,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le CNFPT a engagé des dépenses d’un montant de 30 060 euros TTC au titre des frais et honoraires d’avocats. Par suite, le CNFPT est fondé à demander une indemnisation pour ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société SMA SA à verser au CNFPT une somme globale de 802 623,82 euros TTC.
Sur les dépens :
En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société SMA SA les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 10 911,06 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2021.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de faire application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SMA SA le versement au CNFPT de la somme de 2 500 euros.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SMA SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La société SMA SA est condamnée à verser au CNFPT la somme de 802 623,82 euros (huit cent deux mille six cent vingt-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 911,06 euros (dix mille neuf cent onze euros et six centimes) toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société SMA SA.
Article 3 : La société SMA SA versera au CNFPT la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société SMA SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CNFPT est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre national de la fonction publique territoriale et la société SMA SA.
Copie pour information sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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