Rejet 16 mars 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 à 17 h 21, M. A… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au rectorat de Bordeaux de rétablir sans délai le financement de l’accompagnement en langue des signes (LSF) de son fils B… et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais de procédure.
Il soutient que :
- son fils, étudiant, sourd et muet, suit une formation de BTS au lycée hôtelier de Talence. Pour suivre ses cours, il nécessite impérativement un accompagnement en langue des signes française (LSF). Le rectorat a suspendu le financement de cet accompagnement assuré par l’association Ceseens ;
- l’urgence est caractérisée par la scolarisation de B… en année d’examen (2ème année de BTS). La rupture brutale de l’accompagnement prive l’étudiant de l’accès au cours et compromet irrémédiablement ses chances de réussite aux épreuves finales de fin d’année ;
- en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, l’Etat est garant de la continuité des moyens nécessaires à la scolarisation des élèves handicapés. L’article L. 112-3 du même code garantit le libre choix du mode de communication. La rupture de cet accompagnement, justifiée par l’administration par un défaut de budget, constitue une carence fautive grave de l’Etat et une atteinte directe au droit à l’éducation et à l’égalité des chances.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir du requérant au nom de son enfant majeur et en lieu et place de l’association CESENS ;
- par ailleurs le subventionnement de l’association CESENS n’a jamais cessé et le rectorat a déjà versé, au titre de l’année 2025-2026 et 2026-2027, une somme de 60 000 euros ;
- les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 11 h :
le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
- les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux, qui a repris et précisé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, âgé de 22 ans, est en situation de handicap. Il est scolarisé au lycée polyvalent d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne de Talence, en deuxième année du brevet de technicien supérieur (BTS) management en hôtellerie et restauration (option b management d’unité de production culinaire). Il bénéficie d’une orientation vers un dispositif de langue des signes française (LSF) ainsi que d’une aide humaine individuelle eu égard au guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation établi au titre de l’année scolaire 2025-2026. Ainsi, B… est accompagné par un interprète en LSF par l’intermédiaire de l’association CESENS (Centre d’inclusion et de préparation des sourds à l’enseignement supérieur), laquelle est pour partie subventionnée par le rectorat de l’académie de Bordeaux. Ainsi, au titre de l’année 2025-2026, une subvention de 50 000 euros a été versée par le rectorat de l’académie de Bordeaux et une somme de 10 000 euros a en outre été versée le 12 novembre 2025 à titre d’avance sur l’année 2026-2027. Cependant, par un courriel du 23 février 2026, l’association CESENS a indiqué au lycée hôtelier de Talence « arrêter l’accompagnement » de B… D…, M. A… D…, père de B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au rectorat de Bordeaux de rétablir sans délai le financement de l’accompagnement en langue des signes (LSF) de son fils B… et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’une part, la requête a été introduite par M. A… D…, dans l’intérêt de son fils B… D…, qui, âgé de 22 ans, est majeur et dispose en conséquence de la capacité à agir en justice. Or, M. A… D… ne justifie pas bénéficier d’un mandat pour agir au nom de son fils. Dès lors, à défaut de production d’un tel mandat de représentation, la requête, comme le fait valoir en défense le rectorat de Bordeaux, est irrecevable.
4. D’autre part et au surplus, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Bordeaux a versé à l’association CESENS une subvention de 50 000 euros au titre de l’année 2025-2026 et qu’une somme de 10 000 euros a en outre été versée le 12 novembre 2025 à titre d’avance sur l’année 2026-2027. Il résulte également du courriel de l’association CESENS, adressé au lycée hôtelier de Talence le 23 février 2026, qu’il restait « un montant de 35.852,00 euros mobilisable pour couvrir l’ensemble des prestations de B… en 2025/2026 ». Dans ces conditions, il n’est pas démontré une absence de moyens financiers pour assurer l’accompagnement de B…. En conséquence, il n’est justifié d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans les 48 heures. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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