Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Visscher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail valable durant la durée d’instruction de sa demande, dans un délai de deux semaines sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 18 octobre 2025 et qu’il n’est plus autorisé à travailler sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune voie de droit pour obtenir la possibilité de présenter sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 2 février 2026 pour lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. B… doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses seules conclusions à fin d’injonction.
Il soutient que :
- l’objet du recours a disparu en cours d’instance ;
- il maintient sa demande présentée au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si M. B… demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail valable durant la durée d’instruction de sa demande, dans un délai de deux semaines sous astreinte de 150 euros par jour de retard, il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué le 3 février 2026 à 10 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne. Il n’est pas établi, ni même allégué par le requérant qu’aucun récépissé assorti d’une autorisation de travail ne lui a été remis à cette occasion.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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