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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 juil. 2025, n° 2505644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… A… et à M. F… D… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association Horizon Amitié, dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… A… et M. D… F… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des requérants dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ; l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mme A… une protection subsidiaire par décision du 29 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024 ; par ailleurs le 1er avril 2025, Mme A… a causé d’importants dégâts matériels au sein de la structure gérée par l’organisme Horizon Amitié à la suite de quoi des plaintes ont été déposées à l’encontre du couple les 1er et 7 avril 2025 ; le 4 avril 2025 une décision de sortie a été notifiée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés le 24 avril 2025 est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge ; le couple a eu une altercation avec d’autres résidents ; le maintien en CADA d’un demandeur d’asile violent compromet le fonctionnement du service en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, M. F… D… ainsi que Mme C… A…, représentés par Me Bottemer, concluent au rejet de la requête et à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire leur soit accordé.
Ils soutiennent :
le préfet ne produit aucune pièce pour établir la situation d’urgence qu’il allègue ;
leur expulsion méconnaitrait l’article 3-1,22 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant ; les faits de violence qui leurs sont reprochés sont isolés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juillet 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés,
- et les observations de Mme E… représentant le préfet du Bas-Rhin, et de Me Bottemer, représentant Mme A… et M. D…, en présence des intéressés, qui reprennent à la barre leurs écritures en les précisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… et de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… A… et de M. F… D… du logement qu’ils occupent, géré par l’association Horizon Amitié, dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (Bas-Rhin).
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-13 dudit code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes: 1o Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…). ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants: (…) 2o La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, née le 8 novembre 1989 et M. F… D…, né le 7 décembre 1986, ressortissants nigérians, ainsi que leur fille, née le 31 juillet 2019, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (Bas-Rhin) et géré par l’association Horizon Amitié dans le cadre du dispositif HUDA. Par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024, Mme C… A… et sa fille ont obtenu respectivement la protection subsidiaire et le statut de réfugiée, tandis que la demande de M. F… D… a été rejetée. Par un courrier du 4 avril 2025 de l’OFII, qui leur a été remis en mains propres mais que les intéressés ont refusé de signer, ces derniers ont été informés de la fin de leur prise en charge et de l’obligation de libérer le logement sans délai. Par un courrier du 24 avril 2025 notifié le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure Mme C… A… et M. F… D… de quitter sans délai les lieux. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que deux dépôts de plainte ont été enregistrées les 1er et 7 avril 2025 à l’encontre du couple à la suite d’importantes dégradations constatées dans le logement et des actes de violence physique envers d’autres résidents. Si les intéressés font valoir que ces faits sont isolés, qu’ils n’ont pas de solution de relogement et sont parents d’une petite fille âgée de six ans, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge, eu égard notamment au nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement et à l’inertie de Mme C… A… et de M. F… D… à trouver une solution de relogement avec l’aide d’un accompagnant social. Dans ces conditions, il a lieu d’enjoindre à Mme C… A… et à M. F… D… d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent, situé à l’adresse mentionnée au point 3.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… et M. F… D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… A… et M. F… D… et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, géré par l’association Horizon Amitié, dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (Bas-Rhin), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à M. F… D… et à Me Bottemer. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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