Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 janv. 2026, n° 2508275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 19 novembre 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer lui le titre sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision en litige.
Vu :
la requête au fond n° 2508279 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, le préfet du Finistère a, par décision du 16 décembre 2025, procédé au retrait de l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 19 novembre 2025, ainsi qu’aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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