Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 septembre 2024, 31 mars, 28 avril, ces dernières n’ayant pas été communiquées, et 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résidence d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne disposait de la compétence pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien alors que la demande de titre est fondée sur l’article 6 4°) de cet accord ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il serait pacsé, ne disposerait d’aucun emploi et ne serait pas détenteur du permis de conduire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 4°) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien alors que la demande de titre est fondée sur l’article 6 4°) de cet accord ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il serait pacsé, ne disposerait d’aucun emploi et ne serait pas détenteur du permis de conduire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h 00.
Par un courrier en date du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, en fondant le refus contesté sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet du Tarn s’est explicitement fondé pour refuser le certificat de résidence sollicité devant lui, alors que la situation de M. A… est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Tarn a méconnu le champ d’application de la loi.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A… le 19 janvier 2026 et communiquée le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Peter, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 avril 1994, déclare être entré en France le 29 juillet 2021. Le 28 novembre 2022, il a bénéficié d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 novembre 2023, en qualité de parent d’enfant français. Le 3 avril 2023, les services préfectoraux ont sollicité les services centraux afin de modifier le titre de séjour de M. A… en raison d’une anomalie concernant la photographie et ont délivré à l’intéressé un récépissé, régulièrement renouvelé jusqu’au 11 septembre 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4/ au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Enfin, les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tire des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
M. A… doit être regardé comme ayant implicitement sollicité le renouvellement d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Tarn a fondé son refus sur la menace que la présence de l’intéressé représente pour l’ordre public compte tenu d’une interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis en mai 2023, d’une interpellation pour circulation avec un véhicule sans assurance en mai 2023 puis de nouveau en décembre 2023, faits pour lesquels il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation, et pour une condamnation en août 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Toutefois cette seule condamnation ne permet pas, à elle seule, de démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Par suite, en se fondant sur l’existence de cette menace pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 8 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Obligation
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Mission ·
- Délégation de compétence ·
- Ordre ·
- Représentant du personnel ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Recrutement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Europe ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Réclamation ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Budget ·
- Charges ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Département ·
- Liberté ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.