Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2601565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 18 mars 2026, la société Établissements Maurice Theaud, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché n° 2025-26 portant sur des prestations de broyage, transport et traitement des végétaux provenant des déchèteries lancée le 3 décembre 2025 par la communauté de communes du pays des Abers ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays des Abers, si elle entend conclure le même marché, de reprendre la procédure de passation du marché en question au stade de l’analyse des offres ;
3°) mettre à la charge de la communauté de communes du pays des Abers une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’offre du groupe attributaire est irrégulière : la société sous-traitante ne figure pas au registre électronique national des entreprises de transport pour le Finistère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 26 mars 2026, la communauté de communes du pays des Abers, représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la société Établissements Maurice Theaud se désiste de ses conclusions d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la lettre du 27 mars 2026 informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 31 mars 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par les dispositions de l’article L. 551-2 du code précité, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Etablissements Maurice Theaud a déclaré se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction en précisant qu’il s’agit d’un désistement « d’instance et d’action ». Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Maurice Theaud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Etablissements Maurice Theaud.
Article 2 : Les conclusions de la société Etablissements Maurice Theaud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Theaud, à la société Les recycleurs Breton – Paprec et à la communauté de communes du pays des Abers.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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