Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2506343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme H… E…, assignée à résidence, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’admettre au séjour au titre de l’asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant transfert :
* viole l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de la saisine et de l’acceptation des autorités allemandes dans le délai fixé par les articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme E… et la préfète du Loiret n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h32.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante mongole, née le 1er juin 1970 à Darkhan (Mongolie), a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 10 septembre 2025, attestation renouvelée le 10 octobre suivant. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 3 et 6 octobre 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de Mme E… aux autorités allemandes et l’a assignée à résidence. Mme E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…). ». Aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. F… G…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4 L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…). ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne ayant conduit l’entretien individuel, qui est aux termes du compte rendu de celui-ci, « un agent qualifié de la préfecture Préfecture du Loiret », n’aurait pas été qualifié pour ce faire. Dès lors que l’entretien doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien individuel n’a pas privé Mme E… de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la confidentialité de cet entretien n’aurait pas été respectée. Par suite, l’arrêté de transfert n’a pas méconnu les dispositions des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel « Visabio » par laquelle la préfète du Loiret a constaté que Mme E… était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa première demande d’asile, a été effectuée le 10 septembre 2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de Mme E… par les autorités allemandes produite par la préfète du Loiret, a été formée le 23 septembre 2025 par le réseau de communication « DubliNet », qui permet des échanges d’informations fiables entre les autorités des États membres de l’Union européenne qui traitent les demandes d’asile. La préfète du Loiret produit, pour en justifier, la copie d’un courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d’accès national français, document comportant la référence « 9940009504 », qui correspond au numéro attribué à Mme E… par la préfecture. La production par l’administration de l’accusé de réception « DubliNet » suffit à établir que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes via le point d’accès français au réseau européen sécurisé « DubliNet ». Cette circonstance est de nature à présumer que la transmission de la requête est authentique et a fait courir le délai au terme duquel la République fédérale d’Allemagne est réputée avoir donné son accord à la prise en charge de l’intéressée qui l’a au demeurant explicitement acceptée le 26 suivant. La requérante ne se prévaut en l’espèce d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 découlant de l’absence de preuve de l’envoi d’une requête de reprise en charge aux autorités allemandes dans les délais requis, et de l’absence de preuve de l’acceptation de ces mêmes autorités, doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
Si Mme E… soutient qu’elle est atteinte d’une double pathologie hépatite B et hépatite D et est actuellement soignée par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et qu’elle a été prise en charge le 11 septembre 2025 à l’hôpital Trousseau de Tours notamment pour hématémèse, à savoir vomissements de sang, le seul courrier de médecin à médecin provenant du service des urgences du CHRUI de Tours du 12 septembre 2025, soit du lendemain de son admission dans ledit service, est insuffisant pour caractériser une vulnérabilité particulière au sens de l’article 17 cité au point précédent alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait être soignée en République fédérale d’Allemagne. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Loiret a pu ne pas appliquer les dispositions de l’article 17 du règlement dit « B… A… ».
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…). ».
D’autre part, Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». L’article L. 733-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. C… D…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si Mme E… soutient que la décision portant assignation à résidence n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée dès lors qu’elle l’oblige à se présenter au commissariat deux jours par semaine, les lundis et mercredis, à 8 heure 30, sans autre motif que son placement en procédure B…, elle n’apporte aucun élément expliquant en quoi, compte tenu de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise par la préfète du Loiret en édictant de telles obligations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités allemandes ainsi que celui du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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