Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2306531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2023 et 2 février 2024, les sociétés Towerlink France et Bouygues Télécom, cette dernière ayant la qualité de représentante unique, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Irigny a refusé d’accorder un permis de construire à la société Towerlink France en vue de la construction d’un site de collecte de données et la décision du 16 juin 2023 rejetant le recours gracieux de cette société ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Irigny de reprendre l’instruction du permis de construire à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Irigny une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— le centre de communications électroniques et de collecte de données en litige, qui est directement en lien avec les activités de l’opérateur Bouygues Télécom, participe au fonctionnement du réseau de télécommunication ; or, les équipements nécessaires au déploiement des réseaux de télécommunication entrent dans la catégorie « équipements d’intérêt collectif et services publics » ; dès lors que sont autorisés en zone A 2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon « les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou à des services publics », et notamment « les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux », le projet litigieux peut donc être autorisé dans cette zone, contrairement à ce que le maire a estimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune d’Irigny, représentée par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés Towerlink France et Bouygues Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 22 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, a été produit pour la commune d’Irigny, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me D’Ovidio, pour la commune d’Irigny.
Considérant ce qui suit :
1. La société Towerlink France a déposé en mairie d’Irigny, le 19 janvier 2023, une demande de permis de construire en vue de la construction d’un site de collecte de données sur un terrain situé 6 chemin du Châtaigner. Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire de la commune d’Irigny a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, les sociétés Towerlink France et Bouygues Télécom demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 16 juin 2023 rejetant le recours gracieux de la société Towerlink France.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du code précité : " L’arrêté indique, selon les cas ; / () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / () « . Enfin, l’article A. 424-4 de ce code prévoit que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (). ". Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant refus de délivrance d’un permis de construire doit comporter, sous peine d’illégalité, les circonstances de droit et de fait qui le fondent.
3. L’arrêté en litige, qui indique que le terrain d’assiette du projet se situe en zone A2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, rappelle que, conformément à la section 1.1 du chapitre 1 de la partie II du PLU-H, sont interdits les destinations de construction, les usages des sols et les natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2. Par ailleurs, il mentionne que le projet consiste en la réalisation d’un date center et que les data centers, qui entrent dans la destination « autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sous-destination « entrepôts », ne sont pas autorisés à la section 1.2. Ainsi, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone A 2 : « Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités interdits / Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou extension de constructions existantes à la date du PLU-H. ». Aux termes de l’article 1.2 de ce même règlement : " Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions / Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. / 1.2.1 – Dans toute la zone A 2 () / e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou à des services publics suivants dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : () / les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; () ".
5. D’autre part, selon l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « () / e. Destination des constructions / Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’urbanisme, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par un PLU. ». Cet article précise également que relève de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » la sous-destination « entrepôt » qui regroupe les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique et que relève de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » regroupant les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment nécessaires au fonctionnement des services publics, conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et concourant à la production d’énergie.
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige a pour objet de réaliser un site de collecte de données de télécommunication. Si les sociétés requérantes font valoir que ce site est nécessaire au déploiement du réseau des opérateurs de communications électroniques, elles ne démontrent toutefois pas que la collecte des données fasse partie en elle-même d’un équipement d’intérêt collectif, ni d’une installation nécessaire au fonctionnement des différents réseaux alors qu’il s’agit seulement de collecter et stocker des données, ce qui relève, quelle que soit la nature des biens stockés, de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » incluant la sous-destination « entrepôt », laquelle regroupe les constructions destinées au stockage des biens. La circonstance que le projet litigieux participe au déploiement du réseau de téléphonie mobile est sans incidence sur la qualification devant ainsi s’appliquer au centre de données litigieux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire en litige au motif que le projet de data center n’est pas autorisé par l’article 1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone A 2, le maire d’Irigny n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 et de la décision du 16 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Irigny, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2306531 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Irigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, représentante unique, et à la commune d’Irigny.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Or ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Situation économique ·
- Aide ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- État ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Rétroactif ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Mise en demeure ·
- Finances publiques ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Créance ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Fermeture administrative ·
- Commune ·
- Suspension
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Paris en ligne ·
- Décret ·
- Frais de gestion ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Inspecteur du travail ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Service ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Suspensif ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.