Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 22 oct. 2025, n° 2305005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 20 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Finistère rejetant son recours administratif préalable et confirmant la créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 10 461,29 euros pour la période comprise entre les mois de février 2021 et septembre 2022 inclus ainsi que la cessation de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère rejetant son recours administratif préalable et confirmant la créance d’allocation de logement familiale d’un montant de 126 euros au titre des mois de septembre et octobre 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère rejetant son recours administratif préalable et confirmant la créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 952 euros au titre des mois de mars, avril et mai 2021 ;
4°) d’annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
5°) de la décharger du paiement de sommes correspondantes ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Finistère de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de sa dette ;
7°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA ;
8°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde, d’un montant de 343,63 euros, de l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié à hauteur de 780,33 euros ;
9°) de la décharger du paiement du solde de ce trop-perçu ;
10°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Finistère de lui restituer les sommes susceptibles d’avoir été récupérées au titre de cet indu depuis l’introduction de sa requête ;
11°) de mettre à la charge du département du Finistère, de l’État et de la caisse d’allocations familiales du Finistère, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du président du conseil départemental du Finistère est entachée d’un vice de procédure dès lors que ce dernier ne démontre pas qu’il aurait, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, saisi pour avis la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du recours qu’elle a introduit à l’encontre de la créance de RSA ;
- les décisions de la caisse d’allocations familiales du Finistère sont elles aussi entachées d’un vice de procédure dès lors que la caisse d’allocations familiales ne démontre pas, en application des dispositions de l’article R. 825-2 du code la construction et de l’habitation, la tenue et la composition régulières de cette même commission ;
- la décision de la caisse d’allocations familiales du 8 octobre 2022 n’est pas signée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est de surcroît pas motivée en droit ;
- cette décision est donc illégale ainsi, par voie de conséquence, que celle par laquelle la caisse d’allocations familiales a implicitement rejeté son recours gracieux ;
- les indus ne sauraient être tenus pour établis dans leur montant ni comme étant constitués à défaut pour le département et la caisse d’allocations familiales de préciser leurs modalités de liquidation et d’apporter la preuve du versement des sommes correspondantes ;
- dans les mémoires en défense, les montants des prestations qui lui ont été versés ne correspondent pax à ceux mentionnés sur les attestations de paiement que la caisse d’allocations familiales lui a délivrées ;
- ni le département ni la caisse d’allocations familiales, à qui incombe la charge de la preuve, n’établissent aucun fait de nature à fonder tant les indus que la fin de droits au RSA ;
- les décisions sont entachées d’une inexactitude matérielle de faits dès lors que certains revenus de son époux ont été pris en compte de manière erronée, alors que d’autres l’ont été à plusieurs reprises ;
- elle de bonne foi ainsi que l’a d’ailleurs expressément admis la caisse d’allocations familiales et elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2025 et 8 octobre 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à contester le bien-fondé de l’indu de RSA sont irrecevables faute pour l’intéressée d’avoir introduit, préalablement à l’enregistrement de sa requête, le recours administratif rendu obligatoire par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- en tout état de cause, par sa demande de remise gracieuse, la requérante a reconnu le bien-fondé de cet indu ;
- la requérante est forclose à contester la décision du 15 juin 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse a été rejetée ;
- cet indu est fondé dans son principe et son montant ;
- la caisse d’allocations familiales était compétente pour se prononcer sur la demande de remise gracieuse de la requérante en vertu de la convention de gestion établie le 18 juillet 2022 ;
- la situation financière de Mme A… ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, la requérante n’établissant pas à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre les indus d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année sont irrecevables faute pour Mme A… d’avoir introduit, préalablement au dépôt de sa requête, un recours administratif à leur encontre ;
- ces indus sont en tout état de cause fondés et résultent de la prise en compte des revenus du conjoint de la requérante, de la régularisation de leur situation intervenue en conséquence, de ce que les intéressés ne disposaient alors d’aucun droit au RSA pour la période comprise entre les mois de février 2021 et septembre 2022 et ne pouvaient donc, d’une part, bénéficier de la mesure de neutralisation de leurs revenus professionnels dont ils avaient initialement bénéficié dans le calcul de leur aide personnelle au logement et, d’autre part, de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 ;
- la requérante est forclose à contester les décisions des 14 et 15 février 2023 par lesquelles ont été rejetées ses demandes de remise gracieuse des indus d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la demande de remise gracieuse du solde de l’indu de prime d’activité en litige a été rejetée sont elles aussi irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées avant que ne soit prise la décision du 17 octobre 2023 rejetant explicitement cette demande ;
- en tout état de cause, l’origine de cet indu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, Mme A… n’apportant aucun argument à l’appui de sa demande et n’établissant pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette ;
- elle n’a commis aucune erreur dans le traitement du dossier de l’intéressée qu’elle a correctement renseignée, dans un délai raisonnable, et ne saurait dès lors devoir lui verser la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 ;
- le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de multiples échanges intervenus avec Mme A… à compter du mois de février 2021, la caisse d’allocations familiales du Finistère a constaté que la requérante, bénéficiaire notamment du RSA, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement, avait omis de déclarer les revenus de son époux. Par suite, la caisse d’allocations familiales a tenu compte de ces revenus, a modifié les droits de l’intéressée en conséquence, et lui notifié, par une décision du 3 octobre 2022, un trop-perçu à hauteur d’un montant total de 11 513,18 euros, composé d’une créance de RSA d’un montant de 10 461,29 euros pour la période comprise entre les mois de février 2021 et septembre 2022 inclus, d’une créance de prime d’activité d’un montant de 1 012,62 euros et d’un rappel de cette même allocation d’un montant de 1 038,76 euros, d’une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 952 euros au titre des mois de mars, avril et mai 2021, ainsi que d’une créance d’allocation de logement familiale d’un montant de 126 euros au titre des mois de septembre et octobre 2021. Par une décision du 8 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales a par ailleurs notifié à Mme A… une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros et a enfin mis à sa charge, par une décision du 14 novembre 2022, une créance de prime d’activité d’un montant de 780,33 euros pour la période comprise entre les mois de février et octobre 2022 inclus dont elle a par ailleurs refusé à l’intéressée la remise gracieuse du solde, d’un montant de 343,63 euros, par une dernière décision du 17 octobre 2023 intervenue en cours d’instance. La requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a confirmé la créance de RSA et la cessation de ses droits, l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a confirmé les deux créances d’aide personnelle au logement, l’annulation de la décision du 8 octobre 2022 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et doit être regardée comme demandant enfin l’annulation de la décision du 17 octobre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon les modalités fixées par voie réglementaire ».
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les recours contentieux dirigés contre les décisions prises en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année doivent obligatoirement être précédés d’un recours administratif.
5. En l’espèce, si le département et la caisse d’allocations familiales du Finistère soutiennent que Mme A… ne les auraient pas, préalablement à l’enregistrement de sa requête, saisis du recours administratif prévu par les dispositions citées respectivement aux points 2 et 3, il résulte de l’instruction que par un premier mail du 5 octobre 2022 adressé à la caisse d’allocations familiales du Finistère ayant pour objet « demande de remise de dette ou échéancier », réitéré le 9 octobre suivant mais avec pour nouvel objet « Dépôt d’une réclamation », la requérante a alerté du « soucis concernant la dette de 11513 euros qu’on [lui] réclame », qu’elle a « tout fait dans les règles », que son « mari n’est pas salarié mai[s] gérant non salarié » qu’ « on lui compte [ses] revenu[s] en salaire » alors qu’ « il faudrait [qu’il ait] un bulletin de salaire pour cela », « plus des revenu[s] non salariés », l’intéressée indiquant ainsi explicitement son désaccord avec le principe même du trop-perçu notifié par la décision du 3 octobre 2022. L’instruction révèle en outre que la requérante a adressé une lettre à la caisse d’allocations familiales, que celle-ci a réceptionnée le 27 octobre 2022, par laquelle elle fait valoir son désaccord quand au principe même de la créance mise à sa charge, renouvelant ses propos des 5 et 9 octobre et réaffirmant la prise en compte à plusieurs reprises de certains revenus dans le calcul de sa dette. L’instruction révèle enfin que, par un nouveau courriel du 6 novembre 2022, Mme A… a indiqué à la caisse d’allocations familiales avoir, s’agissant de la créance de RSA, « tout recalculé les paiements [et] il y a un gros souci de calcul sur le montant de la dette », l’intéressée dressant alors la liste des sommes qu’elle aurait perçues à ce titre du mois de février 2021 au mois de septembre 2022 inclus pour un montant total de 7 592,96 euros, la créance en litige s’élevant à la somme de 10 461,29 euros. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant très explicitement contesté le bien-fondé de sa dette, y compris celle de RSA, et comme ayant également introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le département et la caisse d’allocations familiales du Finistère doit être écartée alors, au surplus, que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, une demande de remise gracieuse ne saurait être regardée comme signifiant nécessairement la reconnaissance par l’allocataire du bien-fondé de sa dette, le requérant pouvant tout à la fois en contester, à titre principal, le bien-fondé et en demander, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où celle-ci serait totalement ou partiellement confirmée par la juridiction, une remise gracieuse.
6. Enfin, si la caisse d’allocations familiales du Finistère soutient que la requête est tardive s’agissant des décisions des 14 et 15 février 2023 par lesquelles elle a refusé d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de ses dettes d’allocation de logement sociale, d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, Mme A… n’a pas entendu contester ces décisions. En tout état de cause, la caisse d’allocations familiales, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit aucun document permettant d’établir une date de notification de ces décisions de telle sorte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental du Finistère confirmant la créance de RSA et la cessation des droits :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes de l’article L. 262-25 du même code : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
8. D’autre part, l’article 3.3 de la « convention de gestion du revenu de solidarité active » que le président du conseil départemental du Finistère et le directeur de la CAF du Finistère ont tous deux signé le 18 juillet 2022 et que le département produit en défense prévoit explicitement que « d’un commun accord, il est décidé que le Président du conseil départemental saisit la commission de recours amiable pour avis lorsque la décision contestée a été prise suite à un rapport de contrôle et en cas de levée de prescription biennale en application des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision initiale du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a notamment mis à la charge de Mme A… la créance de RSA en litige n’a pas été prise à la suite d’un rapport d’enquête de la caisse mais se fonde sur les propres déclarations de la requérante et sur les documents qu’elle lui a communiqués. En outre, cette créance porte sur la période comprise entre les mois de février 2021 et septembre 2022 inclus et ne fait ainsi pas suite à une levée de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que le président du conseil départemental du Finistère n’était pas tenu de saisir la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du recours de Mme A…, et que le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
12. Enfin, l’article 1er des décrets des 29 avril 2020, 29 avril 2021 et 26 avril 2022 fixent le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire aux sommes respectives de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020, de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021, et de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022.
13. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que s’agissant des ressources de son époux durant la période de référence de l’indu de RSA en litige, comprise entre les mois de novembre 2020 et juin 2022 inclus, Mme A… a dans un premier temps déclaré 1 800 euros au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 pour un total trimestriel de 5 400 euros, des ressources nulles au titre des mois de février et mars 2021, 2 000 euros au titre du mois d’avril 2021, puis des ressources nulles par la suite. L’instruction révèle par ailleurs que la requérante a elle-même confirmé à la caisse d’allocations familiales, dans une réponse du 26 août 2022 complétée le 27 septembre 2022, que son époux, gérant de sa société de maçonnerie, s’était en réalité versé chaque mois la somme de 1 950 euros depuis le mois de janvier 2021, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de son avis d’impôt 2022 sur ses revenus de l’année 2021. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er des décrets des 29 avril 2020, 29 avril 2021 et 26 avril 2022 précitées que le montant forfaitaire applicable au couple que forme Mme A… avec son époux s’élevait à la somme de 847,17 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et mars 2021 inclus, à la somme de 848,01 euros du mois d’avril 2021 au mois de mars 2020 inclus et à la somme de 863,28 euros à compter du mois d’avril 2022, montants sensiblement inférieurs donc aux seules ressources de son mari évoquées précédemment d’un montant compris entre 1 800 et 1 950 euros. Par suite, Mme A… ne disposait en réalité d’aucun droit au RSA à compter du mois de février 2021.
14. D’autre part, si la requérante soutient que certains des revenus de son époux n’auraient pas dû être pris en compte et qu’une autre part aurait été comptabilisée à plusieurs reprises, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation.
15. Enfin, si le département du Finistère verse au débat les copies d’écran des sommes qui auraient été versées au titre du RSA à Mme A… pour la période de l’indu en litige comprise entre les mois de février 2021 et septembre 2022 inclus pour un montant total de 10 461,29 euros, la requérante produit pour sa part la lettre du 4 février 2023 par laquelle le « directeur de la Caf du Finistère certifie que : [la requérante et son conjoint] / ont perçu les prestations suivantes pour les mois de février 2021 à décembre 2022 » et dont il ressort que Mme A… a perçu en réalité, au titre de RSA et pour la période de l’indu en litige, la somme totale de 8 907,95 euros, soit une différence de 1 553,34 euros sur laquelle le département du Finistère n’apporte aucune explication. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que cet indu ne serait pas, dans cette mesure, constitué et à demander l’annulation, dans cette même mesure, de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Finistère le lui a confirmé.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux décisions implicites de la caisse d’allocations familiales confirmant les créances d’aide personnelle au logement :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
17. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Finistère n’établit pas, ni même ne soutient, que son directeur aurait saisi la commission de recours amiable, que cette commission aurait été régulièrement constituée et se serait régulièrement réunie, qu’elle aurait procédé à l’examen du recours administratif que Mme A… a introduit à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 en tant que cette décision lui a notifié les deux créances d’aide personnelle au logement en litige, et qu’elle aurait rendu un avis. Il suit de là que les deux décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé à l’intéressée ces deux créances doivent être regardées comme ayant été prises à l’issue d’une procédure irrégulière l’ayant privée d’une garantie dans l’examen de sa situation et de ses droits. Par suite, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de ces deux décisions.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) l’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense, que les créances d’aide personnelle au logement contestées résultent de ce que la requérante, dès lors qu’elle ne disposait en réalité d’aucun droit au RSA après la prise en compte des revenus de son époux, ne pouvait bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources initialement mise en œuvre par la caisse sur le fondement des dispositions de l’article R. 822-17 cité au point précédent. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à contester le principe même de ces créances.
20. Enfin, s’il ressort des copies d’écran précitées que Mme A… aurait perçu, au titre des allocations de logement sociale et familiale les sommes totales respectives de 952 euros pour la période de mars à mai 2021 inclus et de 126 euros pour la période de septembre et octobre 2021, il ressort cependant de la lettre précitée du 4 février 2023 que Mme A… a en réalité perçu 328 euros d’allocation de logement sociale au titre des mois de mars 2021 et d’avril 2021 pour un montant total de 656 euros, qu’elle n’a rien perçu au titre du mois de mai 2021, et qu’elle n’a pas davantage perçu l’aide personnelle au logement aux mois de septembre et octobre 2021. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la première de cette créance ne serait que partiellement constituée, à hauteur de 656 euros, et à soutenir par ailleurs que la seconde n’existe pas. Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a confirmée la créance d’allocation sociale, à concurrence de la somme de 296 euros, et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a par ailleurs a confirmé la créance d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 8 octobre 2022 relative à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
21. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes enfin de l’article L. 211-8 du même code : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées (…) ».
22. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
23. En l’espèce, si la décision du 8 octobre 2022 indique à la requérante qu’elle a perçu la somme de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année alors qu’elle n’y avait pas droit, elle ne précise cependant pas sur le fondement de quelles dispositions cette créance a été déterminée et mise à sa charge, et n’est dès lors pas motivée en droit. Cette décision n’est de surcroît pas signée de son auteur. Il suit de là que Mme A… est, pour ces motifs, fondée à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours gracieux.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ».
25. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme A… ne disposait d’aucun droit au RSA aux mois de novembre et décembre 2021 et ne pouvait donc bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2023 et de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité :
26. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
27. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
28. En l’espèce, si la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir que ses ressources et ses charges mensuelles s’établiraient aux sommes respectives de 2 607,62 euros (salaire et revenus de son conjoint) et de 2 580,59 euros (loyer, gaz, assurances, crédits), elle ne justifie cependant ses charges qu’à hauteur de 1 523 euros, soit un reste à vivre mensuel pour le foyer qu’elle forme avec son époux de 1 084 euros. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait être regardée comme n’étant pas en mesurer de rembourser le solde de l’indu de prime d’activité restant à sa charge pour un montant de 343,63 euros, et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 et à ce que le tribunal la décharge du paiement de de sa dette.
29. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être annulées la décision implicite du président du conseil départemental du Finistère confirmant la créance de revenu de solidarité active de Mme A… en tant qu’elle excède la somme de 8 907,95 euros, les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé à Mme A… les indus d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 1 078 euros, la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle celle-ci a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
30. En cas d’annulation par le juge administratif d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
31. En l’espèce, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil département du Finistère a confirmé à Mme A… sa dette de revenu de solidarité active en tant que cette décision excède la somme de 8 907,95 euros implique que la requérante soit déchargée du paiement de la somme de 1 553,34 euros et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la lui restituer dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En outre, l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé à Mme A… les créances d’allocations de logement sociale et familiale, dans la limite toutefois de 296 euros pour la première d’entre elles, implique que l’intéressée soit déchargée du paiement de la somme de 422 euros (296 euros + 126 euros) et qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la lui restituer dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
32. D’autre part, compte tenu des autres motif d’annulation retenus par le présent jugement s’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale restant en litige et de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales du Finistère de régulariser ses décisions de récupération, les annulations prononcées n’impliquent pas nécessairement que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer sa dette. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, et uniquement, en application du principe exposé ci-dessus, qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes qui ont été recouvrées au titre de ces indus, l’instruction révélant à cet égard qu’ils sont désormais totalement soldés, sauf à régulariser ses décisions de récupération dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et à la condition qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit mis à la charge du département du Finistère, de l’État et de la caisse d’allocations familiales du Finistère, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé l’indu de revenu de solidarité active en litige est annulée à hauteur de 1 553,34 euros.
Article 2 : Mme A… est déchargée du paiement de cette somme.
Article 3: La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé à Mme A… l’indu d’allocation de logement familiale en litige est annulée.
Article 4 : Mme A… est déchargée du paiement de la somme de 126 euros.
Article 5 : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé à Mme A… l’indu d’allocation de logement sociale en litige est annulée à hauteur de 296 euros.
Article 6 : Mme A… est déchargée du paiement de la somme de 296 euros.
Article 7 : La décision du 8 octobre 2022 est annulée ainsi que la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a rejeté le recours gracieux de Mme A….
Article 8 : Il est enjoint au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère de restituer à la requérante, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, les sommes respectives de 1 553,34 euros et 422 euros.
Article 9 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiale du Finistère de restituer à Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la somme totale de 884,67 euros au titre de l’indu d’allocation de logement sociale restant en litige pour un montant de 656 euros et de l’indu et d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige d’un montant de 228,67 euros, sauf à ce qu’elle régularise ses décisions de récupération dans ce même délai et qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre chargé du travail et des solidarités, au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boedec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et des familles, au ministre chargé du logement et au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-530 du 29 avril 2021
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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