Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 févr. 2025, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et des bordereaux de pièces enregistrés les 19 et 20 février 2025, la société In’Sport, représentée par Me Bernardin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de Montpellier a prononcé la fermeture administrative totale des locaux et espaces extérieurs abritant les établissements « Insport » et « La Voile Blanche » situés au 18 rue du Lantissargues à Montpellier ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de demander à la sous-commission de sécurité compétente de se déplacer au sein de l’établissement exploité au 18, rue du Lantissargues et de procéder à une visite dans les conditions de l’article R.143-26- 3° du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la fermeture prononcée par l’arrêté contesté caractérise une situation d’urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors qu’elle la place dans une situation financière particulièrement délicate et qu’à défaut de réouverture de son établissement dans un délai très bref elle se trouvera dans l’impossibilité de s‘acquitter de ses charges et risque de se retrouver en situation de cessation de paiement, ses charges fixes s’élevant à 28 000 euros par mois et son compte bancaire au 13 février 2025 affichant déjà un solde négatif de 16 276 euros alors que son découvert autorisé s’élève à 16 000 euros ; l’atteinte à sa réputation résultant de la fermeture caractérise également une situation d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 février 2025 :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mise en demeure préalable de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans un certain délai telle que prévue par les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable régulièrement effectuée dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ;
- l’avis de la commission de sécurité n’a pas été sollicité ;
- il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il qualifie à tort l’établissement en cause d’établissement recevant du public (ERP) de 3ème catégorie alors qu’il relève de la catégorie 5 et présente un effectif du public inférieur à 200 personnes ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors que le maire ne pouvait légalement prononcer la fermeture de son établissement au motif qu’elle ne disposait pas d’autorisation d’ouverture ni d’autorisation préalable de travaux et avait procédé à des travaux non régularisés par un permis de construire ;
- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’avis défavorable rendu par la sous-commission de sécurité le 16 mars 2023 pour considérer que l’établissement serait exploité dans des conditions non conformes au règlement de sécurité et présenterait un caractère dangereux pour le public et le personnel alors que de nombreux travaux préconisés par la commission de sécurité avaient été réalisés et que la diminution des effectifs susceptibles d’être accueillis induisait son maintien en ERP de 5ème catégorie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Bernardin, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Cassorla, représentant la commune de Montpellier, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 février 2025 le maire de Montpellier a prononcé la fermeture administrative totale des locaux et espaces extérieurs abritant les établissements « Insport » et « La Voile Blanche » situés au 18 rue du Lantissargues à Montpellier. La société In’Sport, exploitante de ces établissements, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 5 février 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision de fermeture contestée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société In’Sport, qui exploite les établissements visés par la mesure de fermeture contestée, laquelle va être privée de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit faire face à des charges fixes d’environ 28 000 euros par mois et que son compte bancaire affiche d’ores et déjà un solde négatif de 16 276 euros. Par suite, l’exécution de la décision du 5 février 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation : « « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : -1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; -2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; -3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; -4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; -5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
6. En l’espèce, et compte tenu notamment de la fermeture administrative partielle, édictée par arrêté du maire de Montpellier le 31 janvier 2024, des espaces « salle de restaurant de la Voile Blanche » et « mezzanine d’Insport » de l’établissement Insport/La Voile Blanche et de la modification des conditions d’exploitation dudit établissement par la société In ‘Sport, laquelle n’exploite désormais plus ces espaces, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits commise par le maire de Montpellier, en classant l’établissement exploité par la société requérante en 3ème catégorie, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Montpellier du 5 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’injonction, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à enjoindre au maire de Montpellier, qui peut néanmoins toujours y procéder s’il l’estime utile, de demander à la sous-commission de sécurité compétente de procéder à une visite de l’établissement exploité par la société In’Sport.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros à verser à la société In’Sport au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Montpellier la somme demandée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Montpellier du 5 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à la société In’Sport la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société In’Sport et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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