Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2512652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve maintenue dans une situation précaire, se trouve empêchée de renouveler son titre de séjour et s’expose au risque d’être éloignée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune solution n’a pu lui être trouvée ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante vietnamienne née le 3 décembre 1993, vit régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 avril 2024. Le 16 juin 2024, elle en a vainement sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est d’ailleurs vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’elle soit informée par le préfet de Seine-et-Marne que sa demande avait été clôturée en novembre 2024 au motif que son titre de séjour était expiré jusqu’au 19 avril 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
Si la requérante a initialement sollicité à tort les services de la sous-préfecture de Torcy, elle fait valoir sans être contredite avoir ensuite rencontré un blocage sur la plateforme de l’ANEF, avoir saisi les services de la sous-préfecture de Meaux, ainsi qu’elle y était invitée par le courrier procédant à la clôture de sa demande, avoir vainement alerté non seulement le service support de l’ANEF mais également les services de la préfecture de Seine-et-Marne afin de signaler le problème auquel elle était confrontée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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