Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro n° 2502252 et des mémoires enregistrés les 27 août, 29 septembre et 6 octobre 2025, Mme J… F… épouse A…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’une erreur de droit, l’autorité préfectorale s’étant estimée liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de joindre les instances n° 2502252 et n° 2502253 et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro n° 2502253, et un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. G… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’une erreur de droit, l’autorité préfectorale s’étant estimée liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de joindre les instances n° 2502252 et n° 2502253 et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Dans l’instance n° 2502252, Mme F… Épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Dans l’instance n° 2502253, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. et Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse A… et M. A…, ressortissants kosovars nés respectivement le 8 mai 1999 et le 13 décembre 1996, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 25 juillet 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2025. Le 24 septembre 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l’état de santé d’un de leurs deux enfants, le jeune B… né le 9 mars 2022. Par deux arrêtés du 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, Mme H… E…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme E… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation D… A… et de Mme A…. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait estimée liée par l’avis émis le 23 février 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de leurs fils, le jeune B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme A…, l’autorité préfectorale s’est fondée sur l’avis rendu le 23 février 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, l’état de santé du jeune B… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que le fils D… et Mme A… souffre d’un polyhandicap sévère, marqué notamment par un retard du développement psychomoteur, qui ne permet pas d’envisager une autonomie à court et moyen terme et nécessite un suivi médical pluridisciplinaire de pointe, les pièces médicales qu’ils produisent ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les requérants n’établissent pas le caractère exceptionnellement grave des conséquences d’un arrêt de la prise en charge médicale de B…. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’inexacte application de ces dispositions, doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si les requérants se prévalent de leur bonne intégration en France, ces derniers sont arrivés récemment sur le territoire et ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, y disposer de liens d’une intensité particulière. Ils ne justifient pas davantage être dépourvus d’attaches personnelles dans leur pays d’origine. Les requérants n’établissent, par ailleurs, l’existence d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que les intéressés puissent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Ainsi, et compte tenu de ce qui est indiqué au point 6, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard à ce qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation D… et Mme A… en édictant les mesures d’éloignement en litige, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, au regard des considérations de fait énoncées au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation D… et Mme A… en édictant les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement sur l’état de santé du jeune B…, ses parents ne justifient pas des conséquences qui seraient exceptionnellement graves en cas de rupture de sa prise en charge médicale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que d’autres circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé, dans son principe, d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. et Mme A… sont arrivés récemment en France et ne démontrent pas être intégrés dans la société française. Quand bien même leur comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502252 et n° 2502253 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… F… épouse A…, à M. G… A…, à Me Lebon-Mamoudy et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Droit fiscal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence ·
- Prime ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Citoyen
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Administration ·
- Accès ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Secret ·
- Sécurité ·
- Défense
- Gabon ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Morale
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Sanction
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Prime ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.