Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2410445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 25 novembre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’administration refusant de lui communiquer son dossier médical ;
2°) d’enjoindre à l’administration et au médecin statutaire de lui communiquer son dossier médical sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de condamner l’Etat, conjointement avec le médecin statutaire, à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— il a demandé à accéder à son dossier médical statutaire, a été invité à se présenter à un rendez-vous auprès du médecin statutaire, qui lui a seulement remis les conclusions d’un rapport d’expertise médicale qu’il détenait déjà, mais a refusé de lui communiquer tout autre document ;
— sa plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins a été rejetée.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour défendre à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. C… a obtenu copie des documents détenus par la médecine statutaire ;
— relevant dorénavant de SGAMI sud, c’est à cette administration qu’il doit s’adresser s’il estime qu’il n’a pas reçu son entier dossier médical ;
— les conclusions indemnitaires, non précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. C… a produit un nouveau mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de M. C…, qui explique qu’il veut, notamment, accéder aux documents qui sont à l’origine de sa convocation devant un psychiatre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… était brigadier-chef de police, officier de police judiciaire, en fonction à la direction zonale de la sécurité intérieure du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI Sud-Est). Depuis, il exerce ces fonctions au service régional de police judiciaire à Montpellier (SGAMI Sud). En janvier 2023, il a demandé communication de l’intégralité de son dossier médical. Estimant n’avoir pas eu accès à son entier dossier, après avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite refusant de lui donner l’accès à ce dossier et d’enjoindre à l’administration de lui communiquer ce dossier. Il met également en cause le médecin statutaire du SGAMI.
Sur les conclusions dirigées contre le médecin chef du service statutaire :
2. L’article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit, s’agissant des « médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3. Il en résulte que le tribunal administratif est incompétent pour connaître des griefs de M. C… à l’encontre du médecin chef statutaire.
4. En outre, il ne ressort, en tout état de cause, pas des écritures du requérant qu’il entende contester la réponse que lui a apportée le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers »
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ».
7. Par lettre du 13 janvier 2023, M. C… a demandé au médecin inspecteur zonal à consulter l’ensemble de son dossier médical, en ce compris un courrier lui refusant l’autorisation de quitter le département pendant son arrêt de maladie. Il a renouvelé cette demande le 2 octobre 2023, après avoir recueilli la décision de la commission d’accès aux documents administratifs. Il a été convoqué le 19 février 2024 par le médecin zonal pour prendre connaissance de son dossier médical. Il soutient qu’à cette occasion lui a seulement été remise une copie d’un rapport d’expertise psychiatrique, qu’il joint, d’ailleurs, à sa requête, mais qu’un refus d’accès aux autres pièces de son dossier médical lui a été opposé. L’administration, qui ne conteste pas le caractère communicable des documents du dossier du requérant, se borne à faire valoir que M. C… aurait eu accès à son dossier, sans établir que son dossier aurait seulement comporté le rapport d’expertise du Dr B….
8. Par suite, sans que M. C… soit tenu de présenter une nouvelle demande d’accès à son dossier médical au médecin de la zone Sud, où il a été muté, il y a lieu d’annuler le refus implicite de l’administration de communiquer à M. C… son entier dossier médical et de lui enjoindre de le lui communiquer dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « … Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle… ».
10. La préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a soutenu en défense que M. C… n’avait pas adressé à son administration une demande préalable d’indemnisation. Le requérant ne le conteste pas sérieusement en faisant valoir qu’il a, à de multiples reprises, demandé la communication de son dossier médical. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer une somme de 10 000 euros à titre indemnitaire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé à M. C… la communication de son entier dossier médical est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de communiquer à M. C… son entier dossier médical dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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