Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2308996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Robine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable en date du 26 juin 2023, par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 février 2023 en tant qu’elle met à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 804 euros, constitué la période d’août 2021 à octobre 2021 (IN4009),
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits aux allocations logement dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L911-1 du Code de justice administrative,
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 7 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône lui a notifié l’effacement total de ses dettes, et notamment la dette de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, d’un montant de 671,98 euros au titre de l’APL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Par un courrier en date du 24 juillet 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à contester l’indu de revenu de solidarité active en ce que le requérant ne l’a pas contesté à l’occasion de son recours administratif préalable.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été produites le 28 juillet 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la consommation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A… et M. D… pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été bénéficiaire de plusieurs prestations sociales dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre d’un contrôle des ressources et de situation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. C…, le 16 décembre 2022, ses justificatifs dans le délai d’un mois. Le 17 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant initial de 152,74 €, constitué sur la période d’octobre 2021 à janvier 2023 (IM3 003), un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 804 euros, constitué la période d’août 2021 à octobre 2021 (IN4009) et un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant initial de 2 721,11 euros constitué sur la période de juillet 2021 à janvier 2023 (INK007). Par une décision du 12 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rappelé à M. C… le montant de sa dette, l’a informé de la mise en place de retenues et lui a demandé un paiement complémentaire en raison du montant élevé de sa dette. Par un recours administratif préalable du 26 juin 2023, M. C… a contesté les indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite, en tant qu’elle confirme la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 671,98 euros, constitué la période d’août 2021 à octobre 2021 (IN4009).
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Le recours administratif effectué le 26 juin 2023 par M. C…, conformément aux dispositions des articles précités, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 17 février 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration s’est substituée à la décision initiale. Par ailleurs, la décision du 12 mai 2023 informe le requérant de la poursuite du remboursement de sa dette d’un montant de 3488,01 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision du 12 mai 2023 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet, en tant qu’elle confirme l’existence d’un indu d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
7. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet, par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, à compter du 19 janvier 2023, d’une mesure d’effacement de ses dettes, et notamment d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 671,98 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, du président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle confirme la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 671,98 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision implicite litigieuse n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de rétablir M. C… dans ses droits à l’allocation de logement sociale. Toutefois, eu égard au motif d’annulation de la décision implicite du président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu sur la période à compter du 19 janvier 2023, date à laquelle la commission de surendettement a procédé à l’effacement total des dettes de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant des conclusions en tant qu’elles concernent le revenu de solidarité active.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours administratif formé par Mr C… contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle met à sa charge le remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 671,98 euros est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. C… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu d’allocation de logement sociale, sur la période à compter du 19 janvier 2023, date à laquelle la commission de surendettement a procédé à l’effacement total des dettes de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à M. C… une somme de 1 200,00 (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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