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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2521895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2025, N° 2504752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504752 du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… C… enregistrée le 5 avril 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrôle de son droit au séjour n’a pas été effectué dans les conditions prévues par les articles L. 812-2 L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit d’être entendu ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de son intégration professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. C…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1995, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°24/BC/092 du 6 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue ayant, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort du procès-verbal d’audition en date du 5 mars 2025 établi par les services de police que M. C… a été mis en mesure de présenter ses observations sur les conditions de son séjour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C….
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 612-6 et suivants du même code et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, il lui permet de comprendre les motifs de la décision prise. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par une décision implicite de rejet du préfet de police de Paris suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour au séjour présentée le 23 juillet 2024 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées et n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2020 et y a développé des liens privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et il n’établit pas l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissés en France où résideraient sa sœur et ses deux beaux-frères, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’il produit deux contrats de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur signés le 15 juin 2021 puis le 21 juillet 2022, ainsi que vingt-deux bulletins de paie correspondant à cette activité entre juin 2021 et avril 2025, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu’il a en France des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En neuvième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de son intégration, notamment professionnelle, en France, les éléments qu’il produit ne permettent pas de contredire utilement les motifs de l’arrêté attaqué.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…. En outre, le fait que M. C… travaille en tant que chauffeur livreur et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, alors qu’il a été interpellé le 4 mars 2025 et placé en garde à vue pour usage de stupéfiants et délits routiers, ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée, alors qu’il dit résider en France depuis 2020, et ne justifie pas de liens particulièrement forts avec la France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreintes et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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