Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 7 mars 2025, n° 2201413
TA Orléans
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que les conclusions n'étaient pas tardives, car un recours gracieux avait été formé.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas à adresser de mise en demeure avant de prononcer la fermeture.

  • Rejeté
    Faits non établis

    La cour a jugé que les éléments du rapport de police établissaient la méconnaissance des obligations sanitaires.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée

    La cour a considéré que la durée de deux mois était justifiée au regard des précédentes fermetures.

  • Rejeté
    Faits reprochés non établis

    La cour a jugé que les faits étaient suffisamment établis par le rapport de police.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la préfète avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la durée de six mois était justifiée au regard des faits de rébellion.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2201413
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2201413
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  2. LOI n°2021-695 du 1er juin 2021
  3. Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
  4. Code pénal
  5. Code de justice administrative
  6. Code de la santé publique
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