Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2503431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B C, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 janvier 2025, en ce que ce dernier lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait le principe de sécurité juridique, le préfet s’étant fondé sur des circonstances de fait déjà connues lors du dernier renouvellement de son titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur dans l’appréciation de l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du même code ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est également entachée de défaut de motivation ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, elle menace l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il doit faire face aux charges de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne démontre pas son intégration, ne maîtrisant pas la langue française bien qu’il indique séjourner depuis plus de vingt ans en France ;
— la menace pour l’ordre public représentée par le requérant est établie ;
— les autres moyens ne sont pas non plus de nature à créer un doute sur la légalité du refus de titre contesté.
Vu :
— la copie de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Gommeaux, représentant M. C, également présent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, qui souligne que les faits reprochés sont reconnus par l’intéressé et se sont produits lors de la période de confinement, alors que l’intéressé avait toujours travaillé et que sa famille le soutient,
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui reprend ses écritures et fait valoir que les faits sont récents, ont été confirmés en appel et que le requérant ne démontre pas son intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. C, ressortissant turc né le 13 janvier 1971, est entré en France au cours de l’année 2002 et y réside régulièrement depuis 2015, sous couvert de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la dernière valide jusqu’au 29 avril 2024. M. C a sollicité, le 20 mars 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, portant également obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a suspendu cet arrêté en tant qu’il refusait un titre au requérant. Par un nouvel arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais refusait la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisait son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. C demandant, ainsi qu’il a été dit, le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice doit être regardée comme remplie. Au surplus, le refus de titre ne lui permet plus de travailler alors qu’il résulte de l’instruction que les revenus professionnels du requérant sont les seules ressources du foyer.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Le moyen invoqué par M. C à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 janvier 2025 en cause et tiré de la méconnaissance de de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. C le renouvellement de son certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. C a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 janvier 2025, en ce qu’il refuse à M. C le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503431
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