Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2500485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2500485, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 28 avril 2025 à 12 h.
Des pièces ont été produites le 3 décembre 2025 par M. B… mais n’ont pas été communiquées.
Par une requête n° 2500486, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… E… B…, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 28 avril 2025 à 12 h.
Des pièces ont été produites le 3 décembre 2025 par Mme B… mais n’ont pas été communiquées.
Par décisions du 18 mars 2025, M. B… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants angolais nés le 25 mars 1990 et le 23 juin 1993 à Lubango (Angola), déclarent être entrés en France de manière irrégulière le 20 décembre 2023. Ils ont fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 16 janvier 2024. Leurs demandes d’asile ont été enregistrées le 26 janvier 2024 et rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 mai 2024. Elles ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500485 et 2500486 sont présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, les arrêtés attaqués, en tant qu’ils fixent le pays de destination, visent l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils relèvent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, la motivation des décisions en litige, qui s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, était suffisante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. D’abord, les risques encourus en Angola ne sauraient être utilement invoqués pour contester les mesures d’éloignement qui n’impliquent pas en elles-mêmes le retour des requérants et de leur fille dans leur pays d’origine.
7. Ensuite, M. et Mme B… soutiennent que leur retour en Angola les conduirait à être victimes de persécutions ou de faits de violence. Toutefois, au soutien de leurs déclarations, les requérants se bornent à produire un extrait d’un article du 30 juin 2022 sur les mutilations génitales féminines pratiquées dans certaines communautés en Angola, sans précision sur lesdites communautés ou démonstration qu’ils en relèveraient. De même, le certificat médical produit se limite à indiquer que les douleurs neuropathiques résiduelles dont souffre M. B… seraient possiblement consécutives à des sévices physiques, sans caractère certain. Ainsi, les requérants ne fournissent pas d’éléments suffisamment probants permettant d’apprécier la réalité des risques de persécution auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Leurs allégations sont insuffisamment probantes pour permettre d’estimer qu’ils seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales. Au demeurant, leurs demandes d’asile, fondées sur l’existence de ces risques allégués, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés récemment en France en 2023. Ils n’établissent par aucune pièce l’intensité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France, tandis qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’aux âges de 30 et 33 ans.
9. Pour ces motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 20 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B…, leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes N° 2500485 et n° 2400486 présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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