Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2511474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2025,
M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 pendant le recours contentieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme équitable sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 avril 1993, demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel est prise la décision litigieuse, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… soutient être entré en France le 26 juin 2021 et s’y maintenir continûment depuis, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du
18 juin 2021. Toutefois, le requérant n’a produit aucun document à l’appui de la présente requête à l’exception de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire, ni ne soutient en être dépourvu dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à, l’âge, au moins, de 28 ans. Si le requérant invoque la création d’une entreprise en France, il ressort des pièces du dossier, notamment le procès-verbal d’audition dressé le 9 septembre 2025, qu’il a une activité en qualité de livreur Uber Eats. Toutefois, ces allégations ne sauraient permettre de caractériser une insertion socio-professionnelle suffisante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’absence de trouble à l’ordre public dès lors qu’une telle circonstance ne lui a pas été opposée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
6. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation formée le
12 septembre 2025 par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement doivent être rejetées.
7. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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