Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2505176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme B A épouse C, représenté par Me Bey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait due être saisie ;
— elle est illégale en raison d’un délai anormalement long de traitement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est impossible de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial ;
— elle méconnait les dispositions del’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— et les observations de Me Bey, assistée de Mme E, élève avocate, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 23 avril 1981, entrée en France le 20 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé M. D C le 15 septembre 2015, que le mariage a été célébré en Tunisie et qu’elle est entrée régulièrement en France le 20 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. De leur union sont nés deux enfants, une première fille née le 25 novembre 2015 à Mégrine en Tunisie et une seconde fille née le 6 octobre 2017 à Villeurbanne en France. Il ressort également des pièces du dossier que son époux est en situation régulière en France, qu’il est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 7 janvier 2030 et qu’il est régulièrement employé en contrats à durée indéterminée par diverses sociétés de fabrication de palettes depuis avril 2019 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C est père de deux autres enfants nés en 2008 et 2013 d’une précédente union pour lesquels il exerce l’autorité parentale conjointe avec son ex-épouse. Il n’est pas contesté qu’il verse une pension de 240 euros par mois pour ses deux enfants aînés et dispose à leur égard d’un droit de visite et d’hébergement en application du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 30 septembre 2014. En outre, Mme A épouse C, qui produit des attestations de son investissement régulier dans le suivi éducatif et médical de ses enfants et fournit de nombreux témoignages de ses liens amicaux en France, justifie avoir fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’arrêté attaqué, eu égard à la durée du séjour en France de Mme A , à la durée de son mariage, à l’installation durable de son époux sur le territoire, au jeune âge de leurs enfants et, enfin, à l’insertion sociale et professionnelle en France de l’intéressée et de son époux, les attaches privées et familiales de la requérante doivent être regardées comme étant situées sur le territoire français, de telle sorte que, le refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète du Rhône porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision de refus méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, des décisions par lesquelles l’autorité préfectorale lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée implique nécessairement, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y ferait obstacle, que la préfète du Rhône délivre à Mme A épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse C d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 4 avril 2025 par lequel elle a refusé d’admettre Mme A épouse C au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 .
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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