Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2303429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023 et 5 juin 2024, ainsi que les 13 mai et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de Plouha a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plouha de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 18 juillet 2022, date de sa suspension, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de commune de Plouha la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que le report du conseil de discipline qu’il avait demandé n’a pas été accordé, ce qui ne lui a pas permis d’être assisté de son conseil lors de la séance ;
- les faits reprochés ne sont pas, pour la plupart, établis et ne sont, en tout état de cause, pas fautifs ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 ainsi que les 3 septembre et 2 octobre 2025, la commune de Plouha, représentée par Me Guillon-Coudray conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Boulais, représentant M. B…, et celles de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été agent titulaire de la commune de Plouha au grade d’adjoint administratif principal à compter du 1er avril 2003 et a occupé, en dernier lieu, les fonctions de responsable urbanisme et informatique. Le 18 juillet 2022, il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du même jour. Saisi dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée contre cet agent, le conseil de discipline a, dans sa séance du 1er décembre 2022, émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions pendant six mois. Cette sanction a été prononcée par un arrêté du maire de Plouha du 9 janvier 2023, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes dans son ordonnance n° 2300499 du 17 février 2023. L’arrêté du 9 janvier 2023 a par suite été retiré par un arrêté du 21 février 2023 et le conseil de discipline, de nouveau saisi, a, dans sa séance du 5 avril 2023, émis un avis favorable à une sanction de révocation. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le maire de Plouha a prononcé cette sanction disciplinaire à l’encontre de M. B…, laquelle a pris effet le 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction prononcée est fondée sur la mise en place par M. B… d’un serveur parallèle à celui de la commune, dont l’accès était restreint à lui-même ainsi qu’à un autre agent, sur l’installation, sur les ordinateurs de la commune, de logiciels dépourvus de toute licence officielle, sur ses interventions, dans les locaux de la collectivité, en dehors de ses heures de travail et pendant ses arrêts maladie, sur l’adoption d’une attitude irrespectueuse envers les élus et l’ancien maire, d’une attitude de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie et d’un dénigrement systématique de la directrice générale des services, ainsi que sur une situation de conflit d’intérêt dans le cadre de sa mission de responsable de l’urbanisme.
En premier lieu, M. B…, qui ne conteste pas qu’il a procédé à la création d’un serveur supplémentaire relié au réseau de la collectivité, explique qu’il s’agit d’une demande de l’agent chargé de la communication de la commune afin d’y stocker ses supports volumineux et que la commune de Plouha a elle-même procédé à l’achat du matériel nécessaire. Toutefois, quand bien même la commune a procédé à cette acquisition, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expliqué l’utilisation qui a été faite du matériel ainsi acquis et qu’il a installé, ni l’objectif de ce serveur, ni même informé sa hiérarchie de son existence. En outre, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier que ce serveur n’était accessible qu’à l’agent chargé de communication et à M. B…, sans que ce dernier n’explique les raisons de cette restriction, et qu’il ne contenait pas des supports en lien avec les missions du chargé de communication mais seulement un dossier dans lequel étaient enregistrés des photomontages à vocation « parodique et humoristique ». Il ressort également des pièces du dossier que la directrice générale des services n’a pu accéder à ce serveur qu’après en avoir appris l’existence et par le biais des identifiants du chargé de communication qu’elle n’a pu obtenir qu’à la suite d’une demande adressée au requérant. Par ailleurs, la création d’un tel serveur parallèle, qui pouvait permettre la modification de l’architecture du réseau de la collectivité, était de nature à fragiliser la sécurité des données de la commune. Les faits ainsi reprochés sont ainsi établis par les pièces du dossier.
M. B… soutient ensuite que l’installation des logiciels qui lui est reprochée ne s’est pas faite sans licence dès lors qu’il a procédé, soit à l’installation d’une version d’essai limitée dans le temps, soit à l’installation d’une « image ISO » des logiciels pour lesquels la licence avait été achetée. Toutefois, l’installation d’une telle image n’est pas autorisée car elle implique la duplication illégale du logiciel, la licence qu’elle contient n’étant pas destinée à être utilisée sur plusieurs postes informatiques. Ainsi, et quand bien même M. B… a également procédé à l’installation de version d’essais, il a installé, sans licence valide, des logiciels sur les postes informatiques de la collectivité. Les faits d’installation illégale de logiciels sont ainsi établis par les pièces du dossier.
Par ailleurs, pour relever que M. B… était en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de sa mission de responsable de l’urbanisme, le maire de Plouha a retenu que cet agent avait lui-même procédé à l’enregistrement de sa propre déclaration préalable de travaux au titre de cette mission. Le requérant ne conteste pas ces faits mais souligne qu’il ne lui a pas été possible de procéder d’une autre manière dès lors qu’aucun agent ne dispose d’une délégation de signature. Si ce point n’est pas contesté en défense, il n’en demeure pas moins que M. B… n’a pas informé sa hiérarchie de ce qu’il allait déposer cette déclaration, ni de ce qu’il l’avait lui-même enregistré, ni même tenté de trouver une solution à l’éventuel conflit d’intérêt qui aurait pu résulter de l’enregistrement d’une telle demande qui, quand bien même le requérant ne procède pas à l’instruction du dossier et ne signe pas la décision qui en résulte, n’est pas sans conséquence, notamment en ce qui concerne les délais d’opposition. En particulier, il n’a pas envisagé l’hypothèse qu’en l’absence de délégation de signature, l’enregistrement aurait pu être, le cas échéant, effectué par un élu de la collectivité. Ainsi, les faits exposés ci-dessus sont établis par les pièces du dossier.
La décision se fonde encore sur le comportement du requérant à l’égard tant de sa hiérarchie et des élus, en raison d’une posture de défiance et insultante, que de ses collègues vis-à-vis desquels son attitude a généré une souffrance au travail.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a tenté de décrédibiliser la parole de la directrice générale des services en utilisant des articles de presse faisant état d’une relation tumultueuse avec son ancien époux et mentionnant une expertise psychologique défavorable à cette agente, laquelle a déposé une plainte contre le requérant pour harcèlement moral. S’il se prévaut lui-même d’une plainte à l’encontre de cette même personne pour harcèlement moral, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a été classée sans suite.
D’autre part, s’il ressort de deux attestations écrites produites en défense que le requérant aurait insulté l’ancien maire lors d’échanges avec un collègue, ces attestations ont été établis par l’ancien maire lui-même ainsi que par la directrice générale des services, lesquels n’étaient pas parties à l’échange concerné. Ainsi, ces faits ne sont pas objectivement étayés par des pièces suffisamment précises et concordantes. Enfin, la commune de Plouha produit une attestation de l’assistant de prévention de la commune, dont la véracité du contenu ressort des autres pièces du dossier, ainsi que le témoignage de cinq agents de la collectivité dont il ressort l’existence d’un mal-être et d’une souffrance au travail. Il ressort certes des pièces du dossier que les agissements à l’origine de ce mal-être et de cette souffrance sont imputables à un groupe de quatre agents, dont faisait partie M. B…, ayant eu des attitudes déplacées, notamment lors du salut du matin et vis-à-vis de collègues de sexe féminin, mais les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le comportement de cet agent au sein de ce groupe a pu être à l’origine du mal-être et de la souffrance de travail relevés par l’assistant de prévention et les témoignages produits. Par suite, de tels faits ne sont pas établis par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que seuls les faits de défiance à l’égard de la hiérarchie, qui se sont manifestés notamment par la décrédibilisation de la directrice générale des services sont établis.
La décision est enfin fondée sur la circonstance que le requérant a été présent sur son lieu de travail lors de périodes de fermeture de la mairie et d’arrêts de travail pour maladie, sans autorisation, ni information de sa hiérarchie. Le requérant ne conteste pas de tels faits qui doivent être ainsi regardés comme établis.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, les faits reprochés dont la matérialité est établie par les pièces du dossier constituent des comportements fautifs pouvant donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire. Ainsi, l’installation d’un serveur parallèle, dont l’utilité pour la collectivité ne ressort pas des pièces du dossier, a été de nature à fragiliser la sécurité des données et n’a servi qu’à permettre le stockage de photomontages dont le contenu était de nature à préjudicier à la commune de Plouha. L’installation de logiciels sans licence est par ailleurs de nature à engager la responsabilité de la collectivité tandis que l’enregistrement de sa propre déclaration de travaux sans en informer directement la commune porte atteinte à l’obligation de probité de M. B…. Enfin, tant son comportement à l’égard de la directrice générale des services et la décrédibilisation systématique de son action que sa présence non autorisée dans les locaux de la municipalité traduisent sa défiance à l’égard de sa hiérarchie.
Toutefois, si les faits reprochés constituent des manquements répétés de M. B… à ses obligations, il ressort des pièces du dossier que leur impact a été, pour l’essentiel, limité. Ainsi, en dépit du risque pour la préservation de la sécurité des données généré par l’installation du serveur parallèle, l’intégrité de ces données n’a pas été atteinte par la simple installation de ce serveur et la limitation de l’accès à ce réseau aux seuls requérant et chargé de communication a seulement conduit à permettre de stocker, à l’insu de la commune, des fichiers photographiques et de photomontages. En outre, la chambre régionale des comptes a, sur la période en cause, relevé des défaillances dans l’organisation de la commune sur le plan de la sécurité informatique. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’enregistrement par le requérant de sa déclaration préalable de travaux aurait été fait dans le but de la dissimuler à sa hiérarchie, dès lors que le maire lui-même a signé la décision de non-opposition à cette déclaration. Les conséquences de cet enregistrement ont été également limitées dès lors que l’instruction de la déclaration n’a pas été assurée par les agents de la commune de Plouha mais par les services de la communauté de communes dont elle fait partie. Ainsi, eu égard au caractère limité de l’impact des fautes qui vient d’être évoqué, au caractère irréprochable de sa manière de servir et à l’absence d’antécédents disciplinaires, M. B… est fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre n’est pas proportionnée au regard des faits matériellement établis qui lui sont reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la commune de Plouha de procéder à la réintégration de M. B… à compter du 1er juin 2023, date de prise d’effet de la révocation, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir cette même date, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouha une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune de Plouha.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Plouha du 2 mai 2023 prononçant la révocation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plouha de procéder à la réintégration de M. B… à compter du 1er juin 2023 et de reconstituer sa carrière à partir de cette même date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plouha versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plouha tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Plouha.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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