Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… X…, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a mutée dans l’intérêt du service dans un nouvel établissement à compter du 1er septembre 2025, ensemble la décision du 23 juin 2025 maintenant cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à sa réaffectation dans son établissement de départ et de retirer les pièces afférentes au litige de son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- elle a la capacité pour agir en justice ;
- elle dispose d’un intérêt à agir réel, légitime et certain, la décision la mutant d’office portant gravement atteinte à sa situation personnelle et à son avenir professionnel, en raison de ce que son lieu de travail, le lycée Raymond Naves à Toulouse, est éloigné de Castelanaudary, son lieu de domicile ;
- elle a déposé une requête au fond elle-même recevable ;
- le tribunal administratif de Toulouse est compétent matériellement et territorialement au regard de son lieu d’affectation dans le département de la Haute-Garonne ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision de mutation attaquée lui cause des dommages personnels, sérieux et actuels de nature à impacter de manière préjudiciable sa santé, sa situation familiale et son avenir professionnel ;
- alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident de la circulation qui rend la conduite plus pénible, cette mutation allongeant son trajet de 10 km, soit de 20 km par jour, éloigne fortement son lieu de travail de son domicile ; l’accès à son lieu de travail sera rendu beaucoup plus difficile en raison des difficultés de circulation sur l’agglomération toulousaine, les 10 km de trajet supplémentaires étant parcourus sur le périphérique ; l’augmentation de son temps de trajet, matin et soir, est estimé à au moins 15 mn, pour un trafic sans forte affluence ; les horaires des accueils périscolaire de la commune de résidence où sont scolarisés ses deux enfants, âgés de six et neuf ans, ne lui permettent pas d’envisager de réaliser les trajets domicile-travail, son époux, entrepreneur en bâtiment et soumis à des amplitudes horaires très importantes, n’étant pas en capacité de prendre le relais ; elle est aidante de sa mère, dont l’état de santé nécessite sa présence régulière ; la proximité de son domicile est également rendue nécessaire au regard des contraintes médicales de ses deux filles, dont l’état de santé nécessite qu’elle les emmène à des rendez-vous médicaux en semaine ; ses fonctions de conseiller principal d’éducation (CPE) au sein du lycée Raymond Naves implique des sujétions particulières, notamment des temps de service en soirée, l’obligeant à être présente dans l’établissement, compte tenu de la présence d’un internat ;
- la décision attaquée la place dans une situation financière particulièrement délicate ; alors qu’elle bénéficiait, quand elle était affectée au collège André Malraux de Ramonville-Saint-Agne, d’une prime mensuelle « devoirs faits » dans le cadre de la mise en place du PACTE d’un montant de 138,98 euros, d’une prime en tant que référente et coordinatrice du dispositif PHARE de lutte contre le harcèlement à l’école d’un montant annuel de 1 250 euros, dont elle ne pourra bénéficier au lycée Raymond Naves, la perte de ces primes occasionnera un préjudice financier d’environ 265 euros par mois ; elle devra également supporter les surcoûts engendrés par les frais d’essence et de péages supplémentaires eu égard à l’augmentation de la distance à parcourir et n’aura plus droit au bénéfice du « Forfait mobilités durables » visant à encourager le covoiturage, qui n’est plus possible pour rejoindre son nouvel établissement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées constituent une sanction qui aurait dû être précédée de la consultation du conseil de discipline, la mesure de mutation d’office ayant nécessairement pour objet de la sanctionner pour de prétendues fautes commises dans l’exercice de ses fonctions et devant être requalifiée en un déplacement d’office, sanction du deuxième groupe au sens de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- elles ont le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, l’intention de l’administration de la sanctionner étant révélée par les termes du courrier du recteur de l’académie de Toulouse du 16 avril 2025 retenant l’existence d’un « défaut de posture » de sa part et de « graves dysfonctionnement » du service dont elle avait la charge ; la nomination dans un établissement plus éloigné de son domicile constitue une dégradation de sa situation professionnelle, compte tenu de son handicap et de sa situation familiale ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
- elles n’ont pas été prises dans l’intérêt du service ; elle ne peut être rendu responsable des dysfonctionnements incontestables de l’établissement, de nombreux personnels ayant fait le constat, à plusieurs reprises, d’une difficulté de communication avec la direction entraînant de nombreux problèmes d’organisation ; un courrier signé de 54 enseignants, AED et AESH de l’établissement, mentionne ses qualités professionnelles et son absence de responsabilité dans les difficultés que peut connaître le collège ; ces décisions ont eu pour effet d’exacerber les tensions existantes entre la direction de l’établissement et les personnels ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, ces décisions ne mentionnant pas que son mari réside et travaille sur la commune de Castelnaudary, distante de plus de 60 km du lycée Raymond Naves, et sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, alors qu’elle avait participé au mouvement intra-académique et fait connaître ses vœux dans ce cadre ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir, la décision de mutation d’office ayant été prise en réaction au signalement qu’elle a fait du comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique lors de plusieurs réunions le 10 février 2025 et ayant été communiquée, accompagnée de propos intimidants, au personnel de l’établissement, le 17 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable, la mesure contestée, ne portant pas atteinte aux droits et prérogatives de l’intéressée, est une mesure d’ordre intérieur ; le changement d’affectation de la requérante étant effectué dans une commune limitrophe et dans un établissement situé à environ dix kilomètres de son ancienne affectation n’est pas de nature à faire grief ; il n’entraîne aucune perte de responsabilité et de rémunération ; si la requérante se prévaut de la perte de certaines primes relatives à des sujétions particulières et ponctuelles au sein du collège André Malraux de Ramonville-Saint-Agne, elle est susceptible de bénéficier de primes similaires dans ses nouvelles missions et conserve ainsi des avantages pécuniaires similaires ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’introduction d’une seconde requête en référé suspension le 5 septembre 2025, soit une semaine après le début de la rentrée scolaire et la reprise des fonctions de la requérante, démontre un manque d’empressement à faire intervenir le juge des référés ; elle n’avance aucune circonstance nouvelle ou dont elle n’aurait pas eu connaissance ;
- si la requérante se prévaut d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) et d’un certificat médical établi le 23 juin 2025 formulant une « contre-indication absolue de déplacement en voiture et de longue distance », il est paradoxal qu’elle sollicite un retour au collège André Malraux nécessitant un long temps de conduite automobile, alors que la mesure contestée implique un éloignement de son domicile dans des proportions similaires à celles de son précédent emploi ; d’autres modalités de transport sont envisageables, notamment les transport en commun ou le covoiturage, la requérante ne démontrant pas qu’il ne lui serait plus possible d’envisager ce dernier pour rejoindre sa nouvelle affectation ;
- alors que la requérante reconnaît que les horaires au sein de son nouvel établissement lui permettent de déposer ses enfants le matins et de les récupérer le soir trois jours sur cinq, elle ne démontre pas que son conjoint ne serait pas en mesure de déposer ou de récupérer ses enfants les autres jours de la semaine ; l’intéressée ne démontre pas que sa nouvelle affectation ne permettrait qu’elle ou son conjoint assurent les rendez-vous médicaux de ses enfants, ni qu’elle l’empêcherait d’apporter à sa mère l’aide qu’elle lui procure actuellement ; enfin, les vœux de mutation intra-académiques de l’intéressée ne portent que sur des affectations impliquant des trajets similaires ;
- si Mme X… doit réaliser trois semaines d’astreintes du 13 au 17 octobre 2025, du 19 au 26 janvier 2026 et du 13 au 17 avril 2026 lui imposant de se trouver à proximité de son lieu de travail en cas d’intervention, elle ne démontre pas que son conjoint ne pourrait pas s’occuper de sa famille pendant ces trois semaines, outre que, de manière exceptionnelle, il lui serait toujours possible de s’accorder avec sa hiérarchie et ses collègues pour prévoir son remplacement ; en ce qui concerne les permanences que l’intéressée doit assurer du 3 au 7 avril 2026 et du 7 au 11 mai 2026, elles n’imposent pas qu’elle soit éloignée de son conjoint, de ses enfants et de sa mère huit jours consécutifs ; Mme X… a sollicité une dérogation auprès du proviseur du lycée Raymond Naves, au titre des astreintes, pour pouvoir rester à son domicile et non dans le logement de fonction dont elle bénéficie ; le régime d’astreinte, auquel les personnels CPE sont normalement soumis, existe également dans son précédent établissement ;
- alors qu’elle ne produit aucun élément relatif aux charges de son foyer et qu’elle verse, au titre des ressources, seulement deux bulletins de paie de son conjoint des mois de mars et d’avril 2025 qui font état respectivement d’un salaire net de 3 212, 31 euros et de 641, 04 euros, la requérante ne démontre pas que son changement d’affectation la mettrait dans l’impossibilité de faire face à ses charges et aux besoins financiers de son foyer, alors que la perte de rémunération dont elle se prévaut ne concerne que des primes, liées à l’exercice de certaines fonctions complémentaires et constituant une faible fraction de son revenu propre ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504898 enregistrée le 9 juillet 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience ont été entendus :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant Mme X…, encadrant Mme D…, élève-avocate, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête. Elle soutient en outre que la mesure de mutation contestée fait grief à Mme X… au regard de son impact sur sa rémunération et en raison de ce qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée et qui porte atteinte à ses droits statutaires. Elle précise que cette mesure a pour effet de rallonger son trajet domicile-travail de dix kilomètres, de l’obliger à des astreintes en lien avec l’internat et qu’elle ne tient pas compte de sa situation familiale. Me Laffourcade-Mokkadem en conclut que la nouvelle affectation de l’intéressée n’est pas une mesure d’ordre intérieur. Elle indique par ailleurs au soutien du moyen tiré de ce que la mesure contestée a le caractère d’une sanction déguisée qu’il n’est pas cohérent que l’intéressée ait été suspendue de ses fonctions sans avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire, que les termes utilisés dans le courrier du 16 avril 2025 que lui adressé le recteur de l’académie démontre bien qu’il a agi dans un but disciplinaire sans respecter la procédure obligatoire et que rien ne démontre l’intérêt du service. Me Laffourcade-Mokkadem s’étonne enfin que le chef d’établissement, l’autre CPE et la secrétaire générale du collège André Malraux, avec lesquels la requérante a eu des difficultés, ont tous été affectés dans de nouveaux établissements à la rentrée scolaire de septembre 2025,
- et les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend également ses écritures, en répondant, point par point, aux arguments soulevés par la requérante et en faisant valoir notamment que cette dernière ne peut se prévaloir de la distance entre son nouvel établissement d’affectation et son domicile alors qu’elle avait formulé en avril 2025 des vœux de mutation pour des établissements situés à Toulouse et à Balma.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 26 septembre 2025 à 12h.
Une pièce relative à l’organisation du collège André Malraux de Ramonville-Saint-Agne enregistrée pour Mme X… a été enregistrée le 24 septembre 2025 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025 à 9h56, le recteur de l’académie de Toulouse conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Il fait valoir en outre que :
- les changements d’affectation du principal du collège, de la CPE des niveaux 6ème et 3ème et de la secrétaire générale du collège André Malraux, en poste à la date de la mesure contestée et dont rien ne laissait présager qu’ils ne soient plus en poste au sein de cet établissement à compter de la rentrée scolaire pour l’année 2025-2026, ne sont pas intervenus en raison des faits objets de la présente instance ;
- aucun poste de CPE n’est vacant au sein du collège André Malraux ;
- dès lors que la suspension de la décision contestée préjudicierait gravement aux agents présents au sein du collège André Malraux et au fonctionnement du service de vie scolaire, l’intérêt public commande de ne pas suspendre cette décision.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 h00.
Un mémoire présenté pour Mme X… a été enregistré le 29 septembre 2025 à 9h46 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X…, conseillère principale d’éducation, était affectée depuis le 1er septembre 2022 au collège André Malraux à Ramonville-Saint-Agne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a mutée dans l’intérêt du service au lycée Raymond Nave de Toulouse à compter du 1er septembre 2025, ensemble la décision du 23 juin 2025 rejetant explicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. S’il est constant que la nouvelle affectation de Mme X… a rallongé la distance qu’elle parcourt en voiture entre son domicile et son nouvel établissement d’affectation, le lycée Raymond Naves, situé dans le nord-est de Toulouse, d’une dizaine de kilomètres, et si elle estime que son temps de trajet a ainsi été augmenté, matin et soir, d’au moins quinze minutes, il résulte de l’instruction que l’intéressée avait désigné, parmi les quatre vœux d’affectation formulés, en priorité, le lycée polyvalent Bellevue, à Toulouse, suivi du collège Jean Rostand, à Balma, et que ce dernier établissement, est situé dans une commune limitrophe de Toulouse, non loin du lycée Raymond Naves. Dès lors, son actuelle affectation étant située à une distance comparable d’une affectation qu’elle a récemment souhaitée, l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait eu, pour elle, nonobstant la pathologie ayant justifié qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des conséquences graves sur sa situation. Si elle fait également valoir que le lycée Raymond Nave comporte un internat, impliquant des sujétions particulières pour les CPE de l’établissement, et notamment des temps de service en soirée, elle ne justifie pas de ce que les trois semaines d’astreinte prévues du 13 au 17 octobre 2025, du 19 au 26 janvier 2026 et du 13 au 17 avril 2026 lui imposant de se trouver à proximité de son lieu de travail en cas d’intervention et de ce que les permanences qu’elle doit assurer du 3 au 7 avril 2026 et du 7 au 11 mai 2026 seraient incompatibles avec ses contraintes familiales. A cet égard, alors que la requérante reconnaît que les horaires au sein de son nouvel établissement lui permettent de déposer ses enfants le matin et de les récupérer le soir trois jours sur cinq, il ne résulte pas de l’instruction qu’au regard de sa seule qualité d’entrepreneur individuel en bâtiment et de ses emplois d’intérimaire, son époux ne serait pas en mesure de prendre le relais pour déposer leurs enfants, à compter de 7h30, et de les récupérer avant 18h15, à l’accueil périscolaire, les deux autres jours de la semaine, ou pour les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Il n’est pas non plus établi que l’intéressée n’est plus en mesure, après son changement d’affectation, d’apporter à sa mère la même aide qu’auparavant. Enfin, alors que Mme X… ne produit aucun élément relatif aux charges de son foyer, elle ne démontre pas que son changement d’affectation a eu pour elle des conséquences financières significatives, la perte des primes liées à certaines fonctions dans son affectation précédente ne représentant qu’une fraction de ses revenus et étant, en tout état de cause, susceptible d’être compensée par des primes équivalentes dans son nouvel établissement. Dans ces conditions, la requérante n’établissant pas d’atteintes graves et immédiates à sa situation personnelle, familiale et financière, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… X… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Le Fiblec
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Sociétés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Titre ·
- Peine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Examen ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Acte ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Économie ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.