Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2200926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 30 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Savoie a refusé de réexaminer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de revaloriser son IFSE à un montant annuel de 8 082,24 euros rétroactivement au 1er janvier 2021 ;
3°) subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est privée de base légale et par conséquent de motivation, en ce qu’elle se fonde sur une note de service régionale du 27 septembre 2021 illégale en raison de l’incompétence de son auteur et inopposable, à défaut de publication ;
— la décision attaquée, tout comme la note de service régionale du 27 septembre 2021 sur laquelle elle se fonde, méconnaissent les dispositions combinées du décret du 20 mai 2014 et de l’instruction ministérielle n°DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016, en ajoutant une condition tenant à l’affectation sur le poste avant le 31 décembre 2017 pour bénéficier d’une revalorisation de l’IFSE au titre de l’année 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou à tout le moins d’une erreur de droit, en ce qu’elle la prive d’un réexamen du montant de son IFSE, en dépit de ses trois années d’ancienneté sur son poste acquises au 1er janvier 2021 ;
— l’enveloppe budgétaire mise à disposition pour la campagne d’IFSE 2021 étant épuisée, il appartient au tribunal de se substituer à l’autorité administrative en revalorisant le montant de son IFSE à compter du 1er janvier 2021 au regard de ses qualités professionnelles.
La requête a été transmise au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
— la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 ;
— l’arrêté NOR ECOH2109728A du 25 mars 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
— l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux et à la campagne indemnitaire 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. C ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titularisée dans le corps de l’inspection du travail à compter du 1er décembre 2015, a été affectée à compter du 1er janvier 2018 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, devenue la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes. Par la décision attaquée du 15 décembre 2021, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Savoie a refusé de réexaminer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au motif qu’elle n’était pas éligible faute d’être en poste depuis le 31 décembre 2017 comme le prévoit la note du 27 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1erer du décret du 20 mai 2014 susvisé : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ».
3. D’une part, la décision litigieuse du 15 décembre 2021 est notamment fondée sur une « note de service relative à la mise en œuvre de la campagne de revalorisation de l’IFSE au titre de l’expérience professionnelle – campagne 2021 » du 27 septembre 2021, signée par le directeur de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, jointe à l’arrêté et qui en constitue ainsi une des bases légales.
4. Or, il résulte du I de l’article 3 du décret du 9 décembre 2020 susvisé, entré en vigueur le 1er avril 2021, que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités « () pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l’ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, de l’emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l’autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d’inspection du travail () ». En outre, par l’arrêté du 25 mars 2021 susvisé, Mme E D a été nommée directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes, à compter du 1er avril 2021. Ainsi lorsque la note litigieuse a été signée le 27 septembre 2021, les missions antérieurement dévolues à la DIRECCTE relevaient de la DREETS, laquelle était au surplus dirigée par une autre personne, à savoir une directrice et non plus par un directeur. La requérante est fondée à soutenir que la note du 27 septembre 2021 est entachée d’incompétence.
5. D’autre part, cette note prévoit au point 1.1 relatif à la population éligible que « peuvent bénéficier d’une revalorisation de l’IFSE au titre de l’expérience professionnelle les agents relevant d’un corps ayant adhéré au RIFSEEP, qui sont affectés sur leur poste actuel au plus tard le 31 décembre 2017 et resté sur le poste au moins trois ans ». La revalorisation impliquant un réexamen, ces dispositions ont été opposées à Mme A pour rejeter sa demande de réexamen au titre de l’année 2021, au motif qu’elle était affectée à son poste depuis le 1er janvier 2018 et non au plus tard le 31 décembre 2017.
6. Toutefois, il résulte des dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé, combinées avec celles du VII de l’instruction du 17 octobre 2016 susvisée que, dans les ministères sociaux, le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. Mme A produisant une notification du montant de son IFSE en date du 28 février 2018, ce montant devait ainsi faire l’objet d’un réexamen au plus tard le 28 février 2021, au vu de l’expérience acquise à cette date. Dès lors, tant la décision en litige que la note qui la fonde, en ajoutant une condition illégale, méconnaissent les dispositions de ce décret.
7. La décision attaquée doit par suite, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin de réexamen et d’injonction :
8. Dès lors que les dispositions combinées visées au point 6 exigent seulement que le montant de l’IFSE fasse l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans, et non que ce réexamen se traduise nécessairement par une revalorisation de son montant, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, mais seulement, d’enjoindre à l’administration de réexaminer, à la date du 28 février 2021, le montant de cette indemnité, au vu de l’expérience acquise par Mme A, sans pouvoir lui opposer l’épuisement de l’enveloppe budgétaire dédiée.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Savoie du 15 décembre 2021 refusant de réexaminer le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme A au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer, à la date du 28 février 2021, le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Savoie et à la ministre du travail et de l’emploi. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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