Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2304995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 septembre 2023, 23 juillet 2024 et 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de délimitation a fixé à titre provisoire la limite de la parcelle cadastrée section I n° 665 au cadastre de la commune d’Elliant (Finistère) ainsi que la décision du 11 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Finistère de procéder au réexamen de sa demande tenant à la modification de la documentation cadastrale relative à la pointe de la parcelle cadastrée section I n° 665 de la commune d’Elliant ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours et son objet n’est pas de statuer sur son droit de propriété, qui ne fait pas débat ;
- compte tenu de la population de la commune d’Elliant, la composition de la commission de délimitation était irrégulière dès lors qu’elle aurait dû comprendre huit commissaires et non six ;
- il n’est pas établi que les commissaires présents étaient familiarisés avec les circonstances locales et disposaient des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ;
- la décision du 13 juin 2023 est entachée d’une erreur de fait ; le directeur départemental des finances publiques s’est mépris sur la réalité de l’étendue de sa parcelle et la transcription de 1945 aurait dû être prise en compte ; en se basant sur des documents issus de la rénovation cadastrale de 1955 et en ne retenant pas la transcription de 1945, laquelle atteste qu’il n’existait aucun délaissé de voirie après cette date, le directeur départemental des finances du Finistère a commis une erreur de fait et a méconnu le régime des transcriptions hypothécaires issue de la loi du 23 mars 1855 ;
- l’administration a méconnu l’article 8 de décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; il appartenait à l’administration de rectifier l’erreur commise en 1955 et de procéder à la modification des données cadastrales en raison de leur inexactitude matérielle ; la révision du cadastre aurait dû être effectuée en comparant les données de celui-ci avec l’état actuel des propriétés, ce qui n’a pas été le cas, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des documents qu’il a produits ;
- la décision de la commission de délimitation est entachée d’un détournement de pouvoir, elle était présidée par le maire de la commune qui avait voix prépondérante alors qu’il revendique la propriété du terrain en litige pour le compte de la commune depuis 2015 ;
- l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2022 ne fait pas référence au terrain en litige et le procès-verbal de la commission de délimitation ne cite pas l’angle aigu qui était donc exclu de la procédure ; il n’est donc pas attesté que ce terrain ait été inclus dans les opérations de rénovation ni justifié que lui soit adjoint un tracé en pointillés sur le nouveau plan de 2022 ;
- le terrain en litige est occupé par des tiers avec l’autorisation de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 20 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une lettre en date du 28 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré du caractère inopérant des moyens venant à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées, puisque, aussi bien la commission de délimitation que les services de la direction départementale des finances publiques du Finistère étaient dans une situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées, dès lors qu’un désaccord existe entre M. B… et la commune d’Elliant sur la propriété du terrain non cadastré qu’il désire voir intégré à la parcelle cadastrée section I n° 1513 (anciennement section I n° 655), dont il est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section I n° 665 au cadastre de la commune d’Elliant (Finistère), acquise le 30 décembre 2003. En 2018 et 2020, il a contesté auprès des services de la direction départementale des finances publiques du Finistère la représentation de cette parcelle au plan cadastral issu de la rénovation de 1955 et plus particulièrement la représentation de sa limite sud-est en faisant valoir que c’est à tort qu’un petit terrain non cadastré situé dans le prolongement de cette limite et longeant la même route que sa parcelle n’avait pas été intégré à celle-ci sur le plan en cause. En l’absence d’éléments démontrant qu’à l’époque, les propriétaires avaient été informés des résultats de la rénovation du cadastre, le préfet du Finistère a autorisé la reprise partielle des opérations de rénovation du cadastre sur le territoire de la commune d’Elliant par un arrêté du 26 septembre 2022 visant les parcelles I 665, I 1111 et I 865. Le 8 décembre 2022, le service du pôle topographique et de gestion cadastrale de Quimper a procédé à une délimitation contradictoire et à l’établissement d’un plan et d’un relevé 6210. M. B… ayant manifesté son désaccord sur la représentation de sa parcelle, la commission de délimitation a été saisie. Constatant l’existence d’un désaccord persistant entre M. B… et la commune d’Elliant sur la délimitation de la parcelle cadastrée section I n° 665, la commune estimant que le terrain non cadastré revendiqué par M. B… constitue un délaissé de la voirie communale lui appartenant, la commission de délimitation a fixé, le 13 juin 2023, les limites provisoires de la parcelle litigieuse, désormais dénommé I 1513, en reprenant le tracé figurant au cadastre de 1955. M. B… a formé un recours administratif auprès de la direction départementale des finances publiques du Finistère par un courrier du 25 juin 2023, que l’administration a rejeté le 11 juillet 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission de délimitation du 13 juin 2023 fixant les limites de sa parcelle, ainsi que de la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu’il peut être procédé d’une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l’ouverture des opérations de réfection du cadastre. / La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d’office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou par leur connaissance du territoire communal, de prendre part utilement aux travaux de la commission. / Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. ».
4. Aux termes de l’article 13 de ce même décret : « La commission de délimitation a pour mission : / (…) / De constater, s’il y a lieu, l’accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut ; / De statuer, à titre provisoire, sur les contestations n’ayant pu être réglées à l’amiable. ».
5. Aux termes de l’article 19 de ce même décret : « Les résultats de l’enquête prévue à l’article 18 sont soumis à l’examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu’elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service. / En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l’occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il existe, contrairement à ce que soutient M. B… dans ses écrits, un désaccord relatif à la propriété du terrain qu’il revendique comme faisant partie de la parcelle cadastrée I 665 (désormais I 1513). Dès lors, la commission de délimitation était tenue de procéder à une délimitation provisoire de cette parcelle reprenant la délimitation figurant au dernier cadastre en vigueur, sauf à se prononcer sur les droits de propriété des parties en litige et ainsi à outrepasser sa compétence. Les services de la direction départementale des finances publiques du Finistère ne pouvaient pas davantage se prononcer sur les droits de propriété respectifs de M. B… et de la commune d’Elliant ni, au demeurant, retirer ou abroger la décision de la commission de délimitation. Les décisions attaquées ayant ainsi été prises par des autorités administratives en situation de compétence liée, tous les moyens de la requête de M. B… doivent être écartés comme inopérants. Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, et en l’absence de règlement amiable du litige l’opposant à la commune d’Elliant, de faire trancher par le juge judiciaire compétent le litige relatif à la propriété du terrain en cause et de saisir ensuite les services du cadastre d’une demande de constatation d’un changement de limite de propriété conformément aux prévisions de l’article 19 du décret du 30 avril 1955.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… présentées aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, rejetant les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être écartées.
Sur les frais d’instance :
9. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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