Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 juin 2025, n° 2508632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle procède d’une violation de ses « droits fondamentaux » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant birman né le 6 mai 2004, a présenté une demande d’asile le 15 mai 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que ce dernier n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. A est entré en France au cours de l’année 2023 et n’a déposé sa demande d’asile que le 15 mai 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est hébergé au domicile du père de l’un de ses amis et a, par ailleurs, déclaré à l’OFII ne présenter aucun problème de santé. En outre, si ce dernier soutient être dépourvu des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins fondamentaux, il ne l’établit pas. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité, la circonstance que l’hébergement susmentionné présenterait un caractère provisoire ne permettant pas, à elle seule, d’infléchir cette analyse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, ni, en tout état de cause, que cette décision procéderait d’une violation de ses « droits fondamentaux ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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