Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous en préfecture pour demander son admission exceptionnelle au séjour, ce qui le place dans une situation irrégulière avec un risque d’éloignement ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle mettra fin à sa situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne présente aucune urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 janvier 1997, déclare être entré en France en 2018. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. A a pu déposer, le 5 février 2024, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. S’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressé a été déposée depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la vie privée, familiale et professionnelle du requérant serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, alors que, majeur en 2018, il n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en janvier 2024. Par suite en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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