Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2207467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS KB9 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la SAS KB9, représentée par la SELARL Quorum Kaelia, demande au tribunal de :
1°) d’annuler les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2021 0007148 et n° 091000 009 001 075 250510 2021 0007149 émis le 8 novembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 54 750 euros et 6 557 euros mises à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes dues respectivement aux montant de 3 650 euros et de 2185,66 euros et de la décharger du surplus ;
4°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— elle peut exciper de l’illégalité de la décision du 7 septembre 2021 à l’appui de son recours ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision du 7 septembre 2021, en méconnaissance des articles R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 8253-3 du code du travail ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ignorait que M. B et M. D, se disant M. C, ne bénéficiaient pas d’un droit au séjour ;
— les sanctions qui lui sont infligées sont disproportionnées dès lors qu’il s’agissait de sa première infraction ;
— leur montant doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu’elle acquitté spontanément les salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail ;
— il doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le PV d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger ;
— leur montant ne peut excéder la somme de 45 000 euros sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation du rejet de la réclamation préalable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Des mémoires produits par la société KB9, ont été enregistrés le 31 janvier 2025 et le 27 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de la police nationale ont procédé le 3 juin 2021 au contrôle d’un restaurant de la société KB9 situé 2 cours de Verdun à Vienne. Au cours de cette opération, ils ont constaté l’emploi par cette société de trois ressortissants étrangers. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la société KB9 invitée, le 29 juin 2021, à présenter ses observations sur l’éventualité de mise à sa charge de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 septembre 2021, notifiée le 10 septembre 2021, le directeur général de l’OFII a mis les sommes respectives de 54 750 euros et 6 657 euros à la charge de la société KB9. Deux titres exécutoires ont ensuite été émis le 8 novembre 2021 afin de recouvrer ces sommes. La société KB9 a formé, le 3 mars 2022, une opposition à l’encontre de ces titres exécutoires, dont il a été accusé réception le 16 mars 2022 et à laquelle il n’a pas été donné de suite. La société KB9 demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si l’OFII fait valoir que la société KB9 serait irrecevable à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable obligatoire du 3 mars 2022, qui n’a que pour objet de lier le contentieux, il ressort des termes même de la requête que la société KB9 ne sollicite l’annulation que des titres exécutoires qui été émis le 8 novembre 2021. La fin de non- recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l’état exécutoire. Par suite, le moyen soulevé à l’appui de la contestation des titres de perception, tiré de ce que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, il s’est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, et n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. La société requérante fait valoir que lors de leur embauche, M. D lui a présenté un titre de séjour au nom de M. C, ressortissant algérien, l’autorisant à travailler et une carte vitale au même nom et que M. B a présenté une carte d’identité italienne. Elle produit des copies de ces documents à l’instance, dont l’authenticité n’est pas contestée et qui n’apparaissent pas frauduleux. Toutefois, s’agissant de M. D, ressortissant algérien pour lequel une autorisation de travail demeure exigée, la requérante ne justifie pas avoir procédé à la vérification de l’existence d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, la seule mention portée sur ce titre de séjour étant à cet égard insuffisante. Ainsi, la requérante est seulement fondée à soutenir qu’elle a été sanctionnée à tort pour l’emploi de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () « . Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci () / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit () ".
8. La société KB9 fait valoir qu’en l’absence d’autre infraction relevée par le procès-verbal du 3 juin 2021 que l’emploi de salariés étrangers ne disposant pas d’une autorisation de travail, le montant de la contribution spéciale doit être ramené à 2 000 fois le taux horaire. Il résulte toutefois des termes même de ce procès-verbal qu’outre cette infraction, il a été relevé à cette occasion des infractions à la législation sur les étrangers, à savoir l’irrégularité du séjour de MM. Khadka et B. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier du montant de la contribution spéciale réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail.
9. Si elle allègue également s’être acquittée des salaires et indemnités énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 8252-2 du code du travail, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation et aucun versement effectué par elle ne ressort des pièces du dossier. Ainsi, elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier du montant de la contribution spéciale réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société KB9 ne se trouve pas dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail. Elle ne peut pas dès lors se prévaloir des dispositions précitées du III du même article.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros () ». Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal () ». Enfin, aux termes de cet article 131-38 du code pénal : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction () ».
12. S’il résulte des dispositions précitées que le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du même code, il en résulte également que lorsque le destinataire de ces sanctions est une personne morale, le montant de la sanction pénale susceptible de lui être infligée est le quintuple de celle applicable à une personne physique et fixée à 15 000 par l’article L. 8256-2 du code du travail, soit 75 000 euros par salarié. Ainsi, la société KB9 n’est pas fondée à solliciter le plafonnement à 45 000 euros des sommes mises à sa charge par les titres de perception en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu d’annuler les titres de perception émis à l’encontre de la société KB9 le 8 novembre 2021, qu’en tant qu’ils mettent à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire au titre de l’emploi de M. A B. Il y a ainsi lieu de décharger partiellement la société KB9 de l’obligation de payer les sommes de 54 750 euros et 6 657 euros à hauteur respectivement de 18 250 euros et 2 185, 66 euros.
Sur les frais du litige :
14. Si les conclusions tendant à la condamnation du directeur général des finances publiques à verser à la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre l’Etat, il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis à l’encontre de la société KB9 le 8 novembre 2021 sont annulés en tant qu’ils mettent à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire au titre de l’emploi de M. A B.
Article 2 : La société KB9 est déchargée à hauteur de 18 250 euros et 2 185, 66 euros de l’obligation de payer les sommes de 54 750 euros et 6 657 euros mises à sa charge par ces titres.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS KB9, au ministre de l’intérieur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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