Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône, département de Vaucluse |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée 26 août 2024 sous le n° 2403342, M. B C, représenté par Me Mhateli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 9 035,68 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes retenues ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser l’intégralité de ses prestations sociales.
Il soutient qu’il a résidé dans le Vaucluse jusqu’au 15 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active INK 003 n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire et sont, par suite, irrecevables ;
— la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’est pas compétente s’agissant d’un bien-fondé de l’indu INK 003 dès lors que cette créance a été transmise au département des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par M. C sont infondés.
II. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2403405, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 26 août 2024, M. B C, représenté par Me Mhateli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 9 035,68 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes retenues ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser l’intégralité de ses prestations.
Il soutient qu’il a résidé dans le Vaucluse jusqu’au 15 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active INK 003 n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire et sont, par suite, irrecevables ;
— la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’est pas compétente s’agissant d’un bien-fondé de l’indu INK 003 dès lors que cette créance a été transmise au département des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par M. C sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de Vaucluse. A la suite de la déclaration du déménagement de l’intéressé dans le département des Bouches-du-Rhône effectuée le 15 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales a édicté un certificat de mutation à cette date, en indiquant que le changement de département par le requérant s’est en réalité effectué le 10 juillet 2022. Par une décision du 23 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 035,28 euros (INK 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023. En outre, cette même caisse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de l’intéressé à compter du mois de juillet 2023. Par un courrier du 8 décembre 2023, la caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. C qu’elle était désormais destinataire du remboursement des indus de revenu de solidarité active ITK 001 et ITK 002 mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour un montant global de 9 607,41 euros. Par un courrier du 13 février 2024, M. C a contesté la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2023. Par une décision du 7 juin 2024, dont M. C sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2023. M. C doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 9 035,28 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403342 et n° 2403405 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit que : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
4. La décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du mois de juillet 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 10 juin 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois expirait par conséquent le lundi 12 août 2024. Si, à l’appui de sa requête, l’intéressé produit une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 août 2024 indiquant une demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 juin 2024, soit dans le délai de recours contentieux, il résulte de l’instruction que cette décision concerne uniquement le recours formé par le requérant tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de ce que le remboursement des indus mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, comprenant notamment l’indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 9 035,68 euros, devait désormais s’opérer auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de son recours tendant à l’annulation de la décision 7 juin 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, M. C ne peut bénéficier de l’interruption du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 cité au point précédent. Par suite, et ainsi que le soutient le département de Vaucluse, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du mois de juillet 2023, enregistrées le 26 août 2024, sont tardives, et, par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 9 035,28 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023 devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application des dispositions citées au point précédent. Si M. C produit une lettre datée du 24 janvier 2024 adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dans laquelle il conteste le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, il ne produit toutefois aucun document permettant d’établir que ce courrier aurait été envoyé au destinataire indiqué. Par suite, et ainsi que le soutient le département de Vaucluse, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse pour contester l’indu de revenu de solidarité mis à sa charge. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 9 035,28 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2403342 et n° 2403405 de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403342 et n° 2403405 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403342, 2403405
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