Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2502459, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 juin 2025, Mme H… I…, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme H… I… soutient que :
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination :
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 avril 2025, Mme H… I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II / Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2502460, un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2025, M. B… G…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. B… G… soutient dans le dernier état de ses écritures :
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
est entaché d’une erreur matérielle de faits ;
- la décision de refus de titre de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 avril 2025, M. B… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III / Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2502465, un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. C… E… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
est entaché d’une erreur matérielle de faits ;
- la décision de refus de titre de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination :
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 avril 2025, M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV / Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2502471, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme A… D… soutient que :
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
est entaché d’une erreur matérielle de faits ;
- la décision de refus de titre de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 avril 2025, Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Matrand, représentant M. C… E…, Mme L…, M. B… G… et Mme A… D….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant géorgien né le 22 avril 1968, Mme L…, ressortissante géorgienne née le 1er novembre 1977, et leurs enfants, M. B… G…, ressortissant géorgien né le 4 avril 1988 et Mme A… D…, ressortissante géorgienne née le 15 janvier 1996, déclarent être entrés sur le territoire le 20 mai 2012. Les demandes d’asile de Mme H… I…, M. C… E… et Mme A… D… ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2017. La demande d’asile de M. B… G… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2017. Le 25 octobre 2017, M. C… E… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal n°1802614 du 18 octobre 2018. Le 24 octobre 2017, Mme H… I… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal n°1802616 du 18 octobre 2018. Le 18 juillet 2017, M. B… G… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal n°1702542 du 21 novembre 2017. Le 15 juillet 2020, M. B… G… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal n°2002860 du 21 janvier 2021. Le 18 juillet 2017, Mme A… D… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal n°1702535 du 21 octobre 2017. Le 29 mai 2024, M. C… E…, Mme H… I…, M. B… G… et Mme A… D… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 26 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2502460 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’instance n° 2502465 donnera ainsi lieu à une réduction de 40 % et l’instance n° 2502471 donnera ainsi lieu à une réduction de 50 %.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°27-2024-366 du même jour, M. F… J…, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à effet de signer toutes les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige manque en fait.
En second lieu, les arrêtés attaqués visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, y décrit notamment leur situation administrative, leur vie privée et familiale et relève que les requérants ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2012. M. K… a travaillé comme manutentionnaire d’octobre 2022 à mars 2023 puis comme ouvrier de juin 2024 à décembre 2024. Mme H… I… fait valoir, sans l’établir, être bénévole au sein d’une association depuis 2019. M. B… G… a été scolarisé à compter de l’année 2012 et a suivi une formation de certificat d’aptitude professionnelle « maçon » de 2015 à 2017, puis une seconde en « métiers relations clients » en 2017-2018 puis un bac professionnel « aménagement paysagers » de 2018 à 2021 au lycée horticole d’Evreux. Toutefois, il ne justifie d’aucune certification ou diplôme à l’issue de sa scolarité, ni d’une activité professionnelle. Il fait valoir une promesse d’embauche établie le 13 décembre 2024 pour un poste de manœuvre. Mme A… D… a été scolarisée en 2013-2014, a obtenu le diplôme « DELF A1 l » le 21 mai 2014 et a participé à des ateliers linguistiques. Elle est bénévole au sein d’une association depuis 2017 et bénéficie d’une promesse d’embauche au poste d’aide boulangère établie le 7 novembre 2024. Les requérants n’établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés en France, ni une insertion sociale et professionnelle suffisante nonobstant la durée de leur séjour sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale hors de France. Par ailleurs, le 16 janvier 2025, la commission du titre de séjour a émis des avis défavorables pour Mme H… I… et M. C… E…, et favorables pour M. B… G… et Mme A… D…. Dès lors, Mme H… I… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme H… I…, M. B… G…, M. C… E… et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Les situations personnelles et familiales de Mme H… I…, M. B… G…, M. C… E… et Mme A… D…, telles qu’elles ont été précédemment exposées, ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… G…, M. C… E… et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur matérielle de faits.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme H… I… et M. C… E…, de nationalité géorgienne, se prévalent de craintes pour leur vie et leur liberté en cas de retour en Géorgie du fait de leur appartenance à la communauté yézide, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2017. Par suite, Mme H… I… et M. C… E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme H… I…, M. B… G…, M. C… E… et Mme A… D… en annulation des arrêtés du 26 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2502460, de 40 % dans l’instance n° 2502465 et de 50 % dans l’affaire n° 2502471 conformément au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Les requêtes de Mme H… I…, M. B… G…, M. C… E… et Mme A… D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… I…, à M. B… G…, à M. C… E…, à Mme A… D…, à Me Matrand et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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