Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2201499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021, par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et a été radiée des cadres à compter du 1er février 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de la réintégrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision de refus de prolongation d’activité qui lui a été opposée le 13 septembre 2021 est insuffisamment motivée et entache ainsi d’illégalité la décision du 16 septembre 2021, par laquelle elle a été radiée des cadres pour son admission à la retraite ;
— elle est discriminatoire, dès lors qu’elle est fondée uniquement sur son âge.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Le directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a produit un mémoire en défense le 22 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Frouin, représentant le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 1er janvier 1959, a été admise à prolonger son activité pour carrière incomplète du 1er août 2020 au 1er février 2022. Le 13 septembre 2021, le directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a rejeté la nouvelle demande de prolongation d’activité de l’intéressée et a, par une décision en date du 16 septembre 2021, prononcé l’admission à la retraite de Mme A à compter du 1er février 2022. Enfin, par une décision du 4 janvier 2022, ce même directeur a rejeté les recours gracieux de l’intéressée à l’encontre de la décision rejetant sa dernière demande de prolongation d’activité. Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 16 septembre 2021, ensemble la décision du 4 janvier 2022 portant rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ».
4. Eu égard à sa portée, la décision, par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions rappelées au point 3 doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision portant refus de prolongation d’activité de Mme A datée du 13 septembre 2021, qui a été prise au motif que le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ne peut lui donner une suite favorable « conformément à la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public », ne permettait pas à Mme A d’en comprendre les motifs. Elle est, par suite, et compte tenu de sa motivation insuffisante, entachée d’illégalité. Par voie de conséquence, la décision du 16 septembre 2021, par laquelle Mme A a été radiée des cadres pour admission à la retraite à compter du 1er février 2022 et qui fait application de cette décision, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de réexaminer la demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge présentée par Mme A et de se prononcer de nouveau sur sa mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 16 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de réexaminer la demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge présentée par Mme A et de se prononcer de nouveau sur sa mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201499
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