Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro 2600892, M. B… A…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du Préfet de l’Hérault née le 18 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, à titre provisoire, le certificat de résidence algérien demandé dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sous deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à payer à la somme de 1 500 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est née le 18 avril 2025, nonobstant la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 6 mars 2026, M. A…, représenté par Me Rosé, déclare se désister de sa requête dès lors que le préfet lui a délivré une attestation de décision favorable et entend maintenir sa demande relative aux frais irrépétibles.
Par décision n° 2025/002494 du 27 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). »
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. A… a déclaré se désister de de ses conclusions à fin d’annulation dès lors que le préfet de l’Hérault lui a délivré une attestation de décision favorable. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Rosé en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
M. C…
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