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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Barbé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ; en second lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle est entachée d’une « erreur de droit » en ce qu’elle semble fondée sur la circonstance, inexacte, qu’il ne remplit pas la condition posée à l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ;
*
elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que : en premier lieu, elle vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour mais le renouvellement de son titre de séjour ; en second lieu, elle indique qu’il est célibataire et père d’un enfant non scolarisé alors qu’il a une « compagne » de nationalité française avec laquelle il va se marier et que l’enfant de nationalité français qu’il a eu avec elle est inscrit à l’école maternelle en France ;
*
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2506472 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Bingham, substituant Me Barbé, représentant M. A…, qui, après avoir précisé que le seul acte en litige était le refus de renouvellement de titre de séjour contenu dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2025, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant congolais né le 19 janvier 1979 et entré en France le 28 mars 2015, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2024, a fait l’objet, le 5 février 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2025 que le refus de renouvellement de titre de séjour contenu dans cet arrêté est principalement fondé sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A… au motif que celui-ci a été condamné le 11 janvier 2022, par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, à une peine délictuelle de 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis puis le 1er avril suivant, par le tribunal judiciaire de Pontoise, à une amende délictuelle de 600 euros d’amende, dont 300 euros avec sursis, pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié.
En l’état de l’instruction, dont il résulte, notamment, que les condamnations mentionnées au point précédent ont respectivement été prononcées à raison de faits commis le 13 novembre 2021 et le 27 juin précédent et que le requérant, qui était entre-temps devenu titulaire du permis de conduire le 19 mai 2022, a ultérieurement obtenu la délivrance de son dernier titre de séjour portant la mention « salarié » malgré ces condamnations, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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