Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2305504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 9 février 2024, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas produit de mémoire.
M. D a été admis l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui indique être né le 15 mai 1990 en Italie, déclare être entré en France en juillet 2021. Il a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 4 août 2022, la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Par une décision du 6 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a produit aucun mémoire en défense. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient cependant au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B A, cheffe du bureau de l’apatridie en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 12 décembre 2022, publiée sur le site internet de l’Office accessible à tous le 16 décembre suivant, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office ».
5. La décision attaquée mentionne les stipulations de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ainsi que les articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, les identités et état civil de l’intéressé ne sauraient être tenus pour établis, que son parcours ne saurait être indubitablement établi et qu’il n’a pas justifié de démarches substantielles auprès des autorités croates ou serbes. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D, alors, au demeurant, que l’intéressé n’a pas produit tous les documents réclamés par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lors de l’examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d’apatride est déposée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. () ». Enfin, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme »apatride« désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par M. D, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré qu’il n’établissait pas suffisamment son identité et son état civil, et qu’en tout état de cause, il ne démontrait pas avoir effectué des démarches substantielles auprès des autorités croates ou serbes.
9. D’une part, pour établir son identité et son état civil, le requérant ne conteste pas qu’il n’a produit, à l’appui de sa demande, qu’un extrait d’acte de naissance délivré le 25 mai 2022 par les autorités italiennes, précisant qu’il est né le 15 mai 1990 en Italie, ainsi que la photocopie d’un document nominatif intitulé « International Roma Pass ». Il ne produit aucun autre document de nature à justifier son état civil et son identité, la seule production du document « International Roma Pass », dépourvu de caractère officiel, étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré qu’il n’établissait pas son identité. D’autre part, si le requérant produit l’acte de naissance et le titre de séjour de son frère, lequel a obtenu le statut d’apatride en France, et soutient avoir effectué des démarches auprès des autorités serbes pour se voir reconnaître la nationalité serbe, M. D ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir effectué en vain des démarches répétées et assidues auprès d’un Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité, tels que la Croatie ou la Serbie, du fait de sa filiation maternelle. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de droit et d’appréciation, ni méconnaître les dispositions et stipulations précitées, que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître cette qualité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Benhamida et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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