Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 mars 2026, n° 2601770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Berthet-Le Floch, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté d’une interprète, qui soutient que :
* la motivation en droit de l’arrêté est insuffisante dès lors que seul l’article L. 612-11 est visé et qu’il en est de même s’agissant de la motivation en fait, dès lors que la motivation de l’arrêté attaqué est en tous points identique à celle de l’arrêté pris à son encontre en juillet 2025 et que la question de l’ordre public n’est pas abordée ;
* le préfet s’est cru en situation de compétence liée en sorte que l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
* le préfet a omis de se livrer à un examen personnel de sa situation dès lors qu’il séjourne depuis quatre ans en France, qu’il n’a fait l’objet que d’une mesure d’éloignement et que le risque pour l’ordre public n’est pas caractérisé ;
* la mesure est disproportionnée dès lors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est désormais de quatre ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué, Mme C…, directrice de cabinet, avait reçu délégation, par un arrêté publié le 25 septembre 2025, à l’effet de signer, durant ses permanences, notamment, tout acte ayant trait à l’éloignement des étrangers. Or il n’est pas établi qu’elle n’ait pas été de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique notamment que le requérant est défavorablement connu des services de police, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a adopté l’arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant, en tenant compte de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre le 9 janvier 2025 et de la prolongation de cette interdiction pour une durée de deux ans décidée le 25 juillet 2025, de même que de la faiblesse de ses attaches personnelles ou familiales en France. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été mené doit être écarté.
En quatrième lieu, si la prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français décidée le 8 mars 2026 porte à quatre ans cette interdiction, il n’est pas établi que le requérant, ressortissant syrien déclarant séjourner en France depuis 2021, ait des attaches personnelles ou familiales effectives sur le territoire, où il s’est distingué par la commission de vols en réunion, dont la matérialité n’est pas contestée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant que le préfet a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français visant le requérant.
En cinquième lieu, aucun élément du dossier ne révèle que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour augmenter d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, cet article ne s’adressant pas aux Etats membres.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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