Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a adressé au tribunal un document qu’il a présenté comme étant une requête. Ce document, enregistré le 3 janvier 2026, correspond à un courrier daté du 29 mai 2025 relatif à une demande tendant à l’obtention d’une indemnité, dont il réclame le versement au centre hospitalier des Pays de Morlaix, au titre de la fin de sa relation contractuelle ayant pris la forme de contrats à durée déterminée conclus au titre de la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022.
Des pièces, enregistrées les 18, 22 et 23 janvier 2026, ont été présentées par M. A….
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Sauf dispositions législatives spéciales dont aucune n’est applicable en l’espèce, la juridiction administrative ne peut être saisie que de recours tendant, soit à l’annulation d’une décision prise par une autorité administrative, au motif qu’elle est entachée d’illégalité, soit à la condamnation d’une personne publique ou d’une personne privée en charge d’une mission de service public au versement d’une somme d’argent en réparation de préjudices résultant directement de leur action ou inaction.
4. Si le courrier visé ci-dessus, enregistré le 3 janvier 2026, a été communiqué au tribunal par M. A… au moyen de l’application Télérecours citoyens, ce document formalise uniquement une demande adressée au centre hospitalier des Pays de Morlaix et ne comporte pas l’énoncé de conclusions soumises au juge, auquel il n’est demandé de prendre aucune mesure.
5. En second lieu et en tout état de cause, il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que si une personne dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une décision individuelle pour en demander l’annulation, ce délai n’est pas opposable lorsque cette décision ne comporte aucune mention des voie et délai de recours, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du même code. Cependant, en vertu du principe de sécurité juridique qui implique notamment que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, une personne ne peut, en l’absence de délivrance de l’information prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, demander au juge l’annulation d’une décision que dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, ce délai ne pouvant, sauf circonstance particulière, excéder un an.
6. Il ressort des pièces produites par M. B… A…, qui est praticien hospitalier, qu’il a adressé au centre hospitalier des Pays de Morlaix une première demande tendant au paiement d’une indemnité au titre de la fin de sa relation contractuelle avec cet établissement, ayant pris la forme de contrats à durée déterminée conclus au titre de la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022, par un courriel du 28 octobre 2024 et que le même jour, il a reçu un courriel de réponse formalisant la décision de rejet de cette demande. La réception de cette décision à cette date a fait courir le délai d’un an évoqué au point 5, lequel était expiré lorsque M. A… a, au mois de décembre de l’année 2025, selon ses dires, relancer le centre hospitalier des Pays de Morlaix en vue du paiement de cette même indemnité. Si le courrier que le requérant a communiqué au tribunal à titre de requête constitue en réalité un courrier daté du 29 mai 2025 destiné à être envoyé au directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier, qui comporte simplement une mention « Lettre recommandée avec AR » et qui n’est accompagné d’aucune preuve de réception, ni même d’expédition, aurait été adressé à cette autorité. Dans ces conditions, quand bien même M. A… entendrait saisir le tribunal de conclusions tendant à l’annulation du refus de paiement de l’indemnité qu’il évoque, il ne serait pas recevable à présenter de telles conclusions lesquelles ont été enregistrées le 6 janvier 2026, soit plus d’une année après le 28 octobre 2024, date à laquelle il a eu connaissance du refus de son ancien employeur de lui payer cette indemnité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne satisfait pas manifestement aux exigences de recevabilité énoncées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et qui, au regard de l’objet du litige évoqué, est également manifestement tardive, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier du Pays de Morlaix.
Fait à Rennes le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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