Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2026, n° 2508741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté 2024-DD22-3023 du préfet des Côtes-d’Armor, notifié le 7 juillet 2025, relatif au traitement de l’insalubrité du logement situé 7 avenue des combattants à Loudéac, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 octobre 2025.
Par un courrier recommandé du 5 janvier 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une copie des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. Alors que la demande de régularisation régulièrement adressée aux requérants a été retournée au tribunal le 2 février 2026 par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. et Mme B… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les décisions attaquées et n’ont pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Fait à Rennes, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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