Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 août 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2025, le préfet de la Martinique demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de la commune du Robert du 21 février 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A B et tendant à la construction d’un bungalow d’une surface de plancher de 18,25 m², sur une parcelle située lieu-dit Fonds Nicolas.
Il soutient que :
— le projet de construction méconnait le plan de prévention des risques naturels puisqu’il est situé dans une zone d’aléa moyen au titre des mouvements de terrain où les constructions ne peuvent être autorisées que dans le respect des règles parasismiques et après réalisation d’une étude géotechnique préalable ;
— le projet contrevient également au plan local d’urbanisme de la commune puisqu’il est situé en zone agricole A1 et que la construction ne rentre dans aucune des destinations qui peuvent y être autorisées puisqu’elle ne présente aucune vocation agricole et qu’elle ne constitue pas une annexe à une construction d’habitation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 août 2025, Mme B conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du préfet de la Martinique ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudicies matériels, patrimoniaux et moraux subis en raison des carences d’information et du reclassement injustifié ou, à défaut, à ce que soit d’ordonnée une expertise indépendante afin d’évaluer objectivement la perte de valeur vénale du terrain, les frais engagés pour les démarches, études et dossiers urbanistiques, et les impacts personnels sur sa situation sociale, familiale et professionnelle ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit enjoint à la commune du Robert de procéder à la révision du plan local d’urbanisme et, dans ce cadre, de reclasser sa parcelle en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) constructible.
Elle soutient que :
— le projet de construction ne vise pas la création d’un logement autonome, mais porte sur la création d’un local annexe, destiné à des usages ponctuels et domestiques constituant un complément fonctionnel à l’habitation principale qu’elle partage avec sa mère ;
— la position défendue par le préfet de la Martinique, qui conditionne la possibilité de construire sur la parcelle à une reconversion professionnelle en agriculture, porte atteinte à la liberté d’entreprendre, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à son encontre en raison de l’illégalité de la décision d’annulation du plan local d’urbanisme sans publicité suffisante et de l’absence de mesures compensatoires ou d’accompagnement ;
— elle subit un préjudice financier, ayant engagé des frais importants pour l’acquisition de la parcelle, un préjudice patrimonial, le terrain ayant perdu une partie significative de sa valeur vénale du fait de son classement en zone agricole, ainsi qu’un préjudice moral, étant empêchée d’accéder à une autonomie résidentielle ;
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du Robert, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— le déféré enregistré le 22 juillet 2025 sous le numéro 2500477 par lequel le préfet de la Martinique demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 août 2025 à 10h15 en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Phulpin, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance de référé à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens d’ordre public relevés d’office tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées reconventionnellement par Mme B, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés saisi en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B, de telles conclusions étant présentées à titre principal et ne relevant ainsi pas du cadre juridique de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Mme C, représentante du préfet de la Martinique, qui, après avoir disposé avant l’audience du temps nécessaire pour prendre connaissance du mémoire de Mme B, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé en mairie, le 12 février 2025, une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un bungalow d’une surface de plancher de 18,25 m² sur un terrain situé lieu-dit Fonds Nicolas sur le territoire de la commune du Robert. Le maire de la commune a édicté, le 21 février 2025, un arrêté de non-opposition sur cette déclaration préalable de travaux. Le préfet de la Martinique a alors formé un recours gracieux, par un courrier daté du 3 avril 2025 qui a été rejeté par une décision du maire du Robert du 20 mai 2025. Dans la présente instance, le préfet de la Martinique demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de la commune du Robert du 21 février 2025.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles :
2. En premier lieu, les conclusions indemnitaires reconventionnelles de
Mme B, qui tendent à ce que le tribunal condamne l’Etat à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ou à défaut à ce qu’il ordonne avant dire droit une expertise afin d’évaluer ses préjudices, ne relèvent pas des pouvoirs dont dispose le juge des référés saisi en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative. De telles conclusions sont dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées à ce titre.
3. En second lieu, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par Mme B, qui tendent à ce que le juge des référés enjoigne à la commune du Robert de modifier son plan local d’urbanisme et de procéder dans ce cadre au reclassement de sa parcelle en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) constructible, ne sont pas l’accessoire de conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué. De telles conclusions aux fins d’injonction présentées reconventionnellement à titre principal sont dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées à ce titre.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit recevable et fondée, forme un recours au fond devant le tribunal administratif, afin de contester le classement de sa parcelle en zone inconstructible par le plan local d’urbanisme de la commune du Robert, et assortisse le cas échéant un tel recours de conclusions indemnitaires.
Sur la demande de suspension de l’arrêté attaqué :
5. L’article L. 554-1 du code de justice administrative dispose : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
6. En premier lieu, le règlement applicable à la zone A du plan local d’urbanisme de la commune du Robert dispose : « Dispositions applicables à la zone A / La zone A est dédiée à l’activité agricole, les possibilités d’occupation étant définies de manière à garantir la préservation des terres agricoles et leurs bonnes conditions d’exploitation. / () Chapitre 1) Destinations des constructions, usages des sols et nature d’activités / 1) Les destinations et sous-destinations interdites : / Les constructions et les installations de toute nature à l’exception de celles visées au paragraphe 2. / () 2) Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions : / Sont admises en zone A1 (hors A1l et A1r), sous conditions, les occupations et utilisations du sols suivantes et conformément aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, / () – Les constructions annexes à la construction à destination d’habitation existante, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’acquisition au cours de l’année 2016 d’une parcelle nue dépourvue de vocation agricole, située lieu-dit Fonds Nicolas au Robert et cadastrée section W n° 637. Cette parcelle est contiguë à un terrain, cadastré
section W n° 635, que sa mère a acquis auprès du même propriétaire et sur lequel est édifié une maison d’habitation dans laquelle toutes deux vivent en cohabitation. Afin de mettre fin à cette cohabitation, Mme B a déposé en mairie, le 12 février 2025, une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification, sur sa parcelle, d’un bungalow d’une surface de plancher de 18,25 m² et d’une place de stationnement en vue d’y établir sa résidence principale. Il est constant que le terrain d’assise du projet est situé en zone agricole A1 par le plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet de construction ne relèverait pas des destinations et sous-destinations autorisées par le paragraphe 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté critiqué.
8. En second lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen de la requête n’est pas de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du maire de la commune du Robert du 21 février 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué du maire de la commune du Robert du 21 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles indemnitaires et aux fins d’injonction de Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique, à la commune du Robert et à Mme A B.
Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Fait à Schoelcher, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
V. Phulpin
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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