Rejet 7 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 avr. 2025, n° 2500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. E, retenu en rétention administrative, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a décidé de l’éloigner à destination de la Dominique ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Martinique a prolongé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 à 9 heures en présence de Mme Lemaitre, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Laso, président, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Romer, avocate de M. E, et celles de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité dominiquaise né le 2 décembre 1989, a fait l’objet, le 19 août 2024, d’une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une année. M. E n’a pas contesté ces décisions. La mesure d’éloignement a été exécutée d’office le 21 août suivant. M. E est cependant revenu sur le territoire national en mars 2025. Interpellé le 2 avril 2025, il a été placé par un arrêté du préfet de la Martinique du même jour en rétention administrative. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a décidé de l’éloigner à destination de la Dominique et a prolongé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisante motivation, du non-respect du principe contradictoire et de l’erreur de droit soulevés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont inopérants dès lors que les décisions du 2 avril 2025 ne comportent pas cette décision. En outre, l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est devenu définitif et ne peut plus être contesté, y compris par la voie de l’exception.
3. En deuxième lieu, par arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme D F, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale et de M. H C, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que M. B était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 de ce code. En outre, elle fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle de M. E et mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision précise ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation devra être écarté.
5. En quatrième lieu, M. E soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet de la Martinique en défense, qu’il a été entendu par les services de police lors de son interpellation pour vérification de son droit de circulation ou de séjour le 2 avril 2025 et a pu communiquer les informations relatives à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
7. La décision portant prolongation de l’interdiction de retour vise l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le requérant a fait l’objet, le 19 août 2024, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an laquelle a été exécutée d’office le 21 août suivant et rappelle qu’il a été interpelé sur le territoire national le 2 avril 2025. Le moyen tenant au défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d’édicter la décision contestée. Ainsi qu’il a été dit, le requérant est revenu sur le territoire français alors que l’interdiction de retour d’une durée d’un an dont il a fait l’objet le 19 août 2024 poursuivait ses effets, et il relève ainsi des prévisions du 3° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative d’édicter une décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. A cette fin, le préfet de la Martinique a examiné la situation de M. E au regard des critères prévus par les dispositions précitées en relevant que l’intéressé déclare être entré en France dans le courant du mois de mars 2025 et être domicilié quartier Bô Kannal à Fort-de-France, sans pouvoir le justifier. Quant à ses attaches personnelles, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative s’agissant de la nature de ses liens en France, cette divergence d’analyse avec celle retenue par le préfet ne saurait démontrer l’existence d’un défaut d’examen. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. E soutient qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il vit, quartier Bellevue à Fort-de-France, et qu’ils envisagent de se marier. Toutefois, la seule production d’une attestation de l’intéressée accompagnée d’une photographie d’eux ne suffit pas à démontrer que M. E a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, alors qu’il n’est entré sur le territoire national que très récemment, après avoir vécu trente-cinq dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Martinique n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en prononçant la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de la Martinique.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Biodiversité ·
- Défense ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance
- Arme ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Or ·
- Vente aux enchères
- Fonctionnaire ·
- Musée ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Révision ·
- Etablissement public ·
- Compte ·
- Décret ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Conseil ce ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Département ·
- Mur de soutènement ·
- Accès ·
- Dommage ·
- Ouvrage d'art ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eau potable ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Expédition ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.