Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C… B… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé d’accorder à Mme B… une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 1 040,69 euros ;
2°) d’accorder à Mme B… la remise gracieuse totale de sa dette.
Ils soutiennent :
- qu’ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser cette dette ;
- qu’ils sont de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. et Mme B…, qui demandent d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé d’accorder à Mme B… une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 1 040,69 euros, ainsi que d’accorder une remise totale de la dette, soutiennent qu’ils sont de bonne foi et qu’ils se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne produisent toutefois pas assez de pièces à l’appui de leur requête. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. et Mme B… ont été invités, par lettre du 15 avril 2025, à régulariser leur requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à M. B… qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 15 avril 2025. A l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, M. et Mme B… n’ont produit aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejeté par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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