Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 juin 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 25 avril 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit la saisie définitive de l’armoire forte contenant ses armes et munitions et décidé la vente aux enchères ou la cession à un commerçant de l’armoire forte ainsi que des armes et munitions de catégories C et D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer ses armes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de s’abstenir de les mettre en vente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche de se livrer à son unique passion, la chasse, et lui fait perdre une arme à laquelle est attaché le souvenir de sa grand-mère, qui la lui a léguée ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•est insuffisamment motivé ;
•a été pris sans que les droits de la défense aient été respectés ;
•procède d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-73 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2502226
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a fait l’objet d’une mesure de dessaisissement d’armes par arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 24 janvier 2024, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’un nouvel arrêté, en date du 25 avril 2025, par lequel ce même préfet, légalement tenu, en vertu de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, de réexaminer la situation de l’intéressé, a prescrit la saisie définitive de l’armoire forte contenant ses armes et munitions et décidé la vente aux enchères ou la cession à un commerçant de cette armoire forte ainsi que des armes et munitions de catégories C et D.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. D’une part, contrairement à ce que suggère M. B dans son mémoire introductif d’instance, la décision en litige n’est pas au nombre de celles qui, par nature, eu égard à leur portée sur les droits et libertés des personnes qu’elles visent, permettent de présumer l’urgence. D’autre part, en se bornant à faire état de sa passion pour la chasse, le requérant ne caractérise pas suffisamment l’urgence alléguée. Enfin, s’il évoque son attachement sentimental à l’une des armes saisies, héritée de sa grand-mère, il n’en justifie par aucun commencement de preuve et s’abstient d’ailleurs de désigner cette arme parmi les cinq que répertorie l’arrêté attaqué. S’agissant des quatre autres armes saisies, et alors que le produit de leur vente éventuelle sera versé à M. B, qui ne prétend d’ailleurs pas été privé du droit d’option prévu par l’article R. 312-73 du code de la sécurité intérieure, il n’est pas prétendu qu’elles seraient rares sur le marché et donc particulièrement difficiles à remplacer. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de cet arrêté, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 26 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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