Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2410699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, accompagnée de pièces enregistrées le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022 du 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de retirer l’évaluation en litige de son dossier administratif individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié de la procédure interne de révision, le compte rendu d’évaluation de la requérante ayant été révisé par une personne qui n’était pas son supérieur hiérarchique direct et son compte rendu d’évaluation a été modifié postérieurement à son évaluation ;
- son compte rendu d’entretien professionnel a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du 4° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014, dès lors qu’il ne lui a pas été communiqué préalablement dans les quinze jours et lui est parvenu déjà visé par l’autorité territoriale, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ;
- les évaluations reportées sur le compte-rendu d’évaluation professionnelle ne correspondent pas à celles de l’entretien d’évaluation annuel mené le 31 août 2023 ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, enregistré le 23 mars 2026, a été présenté par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse, représentant l’établissement public administratif Paris Musées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est employée par l’établissement public administratif Paris Musées depuis 2020 et exerce depuis 2021 des fonctions d’adjointe d’accueil, de surveillance et de magasinage au sein du Palais Galliera. A la suite de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, tenu le 31 août 2023, lui a été notifié, le 7 janvier 2024, le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) daté du 7 décembre 2023. Par un courrier du 18 janvier 2024, notifié le 22 janvier 2024, Mme B… a demandé à l’administration de procéder à la révision de son CREP. Le 26 février 2024, le secrétaire général du Palais Galliera lui a adressé une version modifiée de son CREP, dont la requérante a eu connaissance au plus tard le 1er mars 2024, date à laquelle il ressort des pièces du dossier qu’elle a adressé un courrier électronique à son établissement d’emploi relatif à la question de sa signature du document en cause. Mme B… demande l’annulation de son CREP tel que modifié par décision du 26 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. (…) / A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. (…) »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) du 7 décembre 2023 de Mme B…, établi au titre de l’année 2022, a été signé le même jour par sa supérieure hiérarchique directe. La requérante fait valoir que son évaluation annuelle a été révisée par une personne qui n’était pas son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que ces révisions devaient être apportées par le supérieur hiérarchique direct de la requérante, alors même que le compte rendu d’évaluation annuel du 7 décembre 2023 dont la requérante a eu connaissance le 7 janvier 2024 a été visé à la fois par sa supérieure hiérarchique directe et par le secrétaire général du Palais Galliera. D’autre part, si la requérante se prévaut du fait que les « questions / réponses » de la Ville de Paris sur l’entretien professionnel précisent qu’une modification directe du compte rendu par la hiérarchie n’est pas possible en cas de désaccord entre celle-ci et le supérieur hiérarchique direct, cette « Foire aux questions » n’est pas invocable dès lors qu’elle n’a pas de caractère règlementaire et ne constitue pas une ligne directrice. En tout état de cause, la foire aux questions n’apporte aucune précision sur la question de la modification d’un CREP non encore signé par l’agent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé la révision de son compte rendu d’évaluation par une lettre du 18 janvier 2024. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les révisions apportées à son compte-rendu d’évaluation, à sa demande, l’ont été à la suite d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : (…) 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; (…). » Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »
5. Mme B… soutient que son compte rendu d’évaluation du 7 décembre 2023 lui a été notifié tardivement et qu’il comportait la signature de l’autorité territoriale avant qu’elle ait pu présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a eu connaissance de son compte rendu d’évaluation du 7 décembre 2023 par un courrier électronique du 7 janvier 2024 et que ce document était déjà visé par l’autorité territoriale. Toutefois, le délai de quinze jours mentionné à l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 n’étant pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, la circonstance que le compte rendu d’entretien professionnel a été notifié à Mme B… après l’expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les observations de la requérante ont été prises en compte par l’autorité territoriale, qui a procédé à une modification de ce compte rendu le 26 février 2024. Dès lors, la circonstance que le compte rendu du 7 décembre 2023 aurait été notifié postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours prévu au 4° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014, déjà visé par l’autorité territoriale, n’était pas susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur la possibilité pour la requérante de présenter ses observations et ne l’a pas privée d’une garantie. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. (…) »
7. En troisième lieu, si Mme B… se prévaut du fait que le compte rendu d’évaluation du 7 décembre 2023 n’était pas conforme aux appréciations portées lors de son entretien du 31 août 2023, elle ne l’établit pas par la pièce non signée qu’elle produit. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a méconnu l’article 3 du décret précité.
8. En quatrième lieu, Mme B… fait valoir que son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) repose sur des éléments qui ne sont pas objectifs en ce qu’ils reflèteraient le conflit qui l’oppose à sa supérieure hiérarchique sans tenir compte de sa valeur et de ses mérites. Toutefois, l’évaluation étant annuelle et indépendante des années précédentes, la requérante ne saurait s’en prévaloir pour soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. D’autre part, il ressort d’un rapport circonstancié du 28 mai 2024, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, que le comportement de celle-ci a été signalé à plusieurs reprises en 2022 et 2023 pour des faits d’abandon de poste, d’insubordination et de propos irrespectueux envers l’encadrement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation professionnelle litigieuse aurait eu pour but d’entraver la progression de carrière de l’agent et le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n’est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier, doit également être écarté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce que l’établissement public Paris Musées, qui n’a pas la qualité de partie perdante et n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… les sommes demandées à ce titre par l’établissement public Paris Musées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Paris Musées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Mer ·
- Légalité externe ·
- Résidence ·
- Procédures fiscales ·
- Chauffage ·
- Économie ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Théâtre ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Désinfection ·
- Commune ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Politique ·
- Propriété des personnes
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Surpopulation ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Téléphonie mobile ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Biodiversité ·
- Défense ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.