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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2604040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026 Mme B…, représentée par Me Goven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la ministre de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l’agriculture au titre de l’année 2025 et a refusé son inscription sur cette liste ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, la ministre de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut à la transmission au tribunal administratif de Paris du dossier de la requête présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 9 avril 2026, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour exercer les fonctions de président de la 6ème chambre jusqu’au 31 août 2026 en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée.». Enfin l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. La requête de Mme B… tend à l’annulation de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l’agriculture au titre de l’année 2025 et a refusé son inscription sur cette liste. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité signataire de la décision. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président de la 6ème chambre,
Signé
P. Le Roux
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