Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2402617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme E F, veuve C, représentée par la SCP d’avocats Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/80 ;
— la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, veuve C, ressortissante béninoise, née le 1er janvier 1950, est entrée en France le 4 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Elle a demandé, le 16 décembre 2019, la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge de français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 mars 2020. Elle a, le 17 septembre 2020, réitéré sa demande qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 25 novembre 2020. Elle a ensuite déposé, le 7 août 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, M. D A, préfet, a donné délégation de signature à M. B « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la récupération de ces pièces et informations () ».
4. La requérante soutient que le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande afin d’y apporter les éléments permettant de justifier de ses problèmes de santé qui l’empêchent de retourner au Bénin ainsi que des motifs exceptionnels pouvant être pris en compte. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. La procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est donc pas applicable à ces demandes. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme F en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier mais en se fondant sur la circonstance que, au vu des éléments produits par l’intéressée, celle-ci ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 3 de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci () ».
6. Mme F qui a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’entre pas dans le champ d’application de la directive précitée. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’a pas été rejetée pour un motif tiré de son caractère incomplet. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, arrivée en France à l’âge de soixante-neuf ans, n’y réside que depuis quatre ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de son état de santé qui nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé nécessite la présence indispensable de ses enfants résidant en France, ni qu’elle ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Si six de ses enfants résident en France de manière régulière ou ont la nationalité française, la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans. Dans ces conditions, elle ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, d’une part, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. D’autre part, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Alexandre Lombard, premier conseiller,
Mme Le Toullec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Fraudes ·
- Litige ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnancement juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Revenu ·
- Impôt ·
- Pensions alimentaires ·
- Finances publiques ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Civil ·
- Traitement (salaire)
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.