Rejet 11 mai 2023
Rejet 18 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 mai 2023, n° 2300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux ans ;
2°) d’ordonner la suppression de son signalement à fin de non-admission du système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où cet acte ne lui a pas été notifié en présence d’un interprète ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une vice de forme dans la mesure où il ne l’a pas signé lors de sa notification ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet de la Haute-Savoie n’a pas examiné sa situation avant de prendre cette obligation ;
— cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— compte tenu de sa situation personnelle en France, cette décision n’est pas fondée ;
— l’interdiction de retour en France n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet de la Haute-Savoie n’a pas examiné sa situation avant de prendre cette interdiction de retour en France pendant deux ans.
Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2011. Il a fait l’objet, en juin 2017 et juillet 2020, de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Interpellé en janvier 2023 par des agents de la police aux frontières d’Annemasse, il a fait l’objet d’une troisième obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision portant fixation du pays de destination et d’une interdiction de retour en France pendant deux ans par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 janvier 2023. Dans la présente instance, il en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Les éventuelles irrégularités de notification d’un acte administratif, parce que postérieures à son édiction, ne sont pas susceptibles de l’entacher d’illégalité. Il s’ensuit que les moyens invoqués par le requérant, tirés des prétendues irrégularités commises lors de la notification de l’arrêté en litige sont inopérants et doivent donc être écartés.
3. Mme C, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de l’arrêté contesté, avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’obligation de quitter le territoire français en litige comporte les considérations de fait et droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Isère a examiné la situation du requérant avant de décider de son éloignement du territoire français et de lui interdire tout retour en France pendant deux ans. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés.
6. Si M. B soutient être présent en France depuis 2011, il ne produit que quelques pièces éparses, datée, pour la plus ancienne, du 10 mars 2015, qui ne prouvent ainsi nullement sa présence régulière sur le territoire national pendant les douze années dont il se prévaut. S’il invoque par ailleurs l’emploi qu’il affirme occuper depuis mai 2021, une telle insertion professionnelle, dont il ne justifie d’ailleurs pas, n’est pas susceptible de caractériser, à elle seule et en l’absence d’autres éléments, une insertion sociale particulière en France. Sur le plan familial, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Par suite et malgré la présence en France de son frère et de son père, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation en litige porte, à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été adoptée. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette obligation, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation en litige doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
9. Les dispositions citées au point précédent n’imposant pas, aux décisions portant fixation du pays de destination, d’autre mention que celle du pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi de M. B doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que toute considération quant à la situation d’un étranger en France est étrangère aux éléments que le préfet doit prendre en compte pour déterminer son pays de renvoi. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que, faute pour le préfet de la Haute-Savoie d’avoir tenu compte de sa situation personnelle en France, la décision portant fixation de son pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. L’interdiction de retour contestée mentionne les éléments visés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation qu’impose l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. PfauwadelLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300563
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Tiers détenteur ·
- Solidarité ·
- Créance ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Mer ·
- Changement climatique ·
- Sursis à statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Ressortissant
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Demande ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Assignation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Visa
- Remise ·
- Impôt ·
- Dette ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Légalité ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Frais de déplacement ·
- Péage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retard ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.