Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 févr. 2026, n° 2411519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 22 novembre 2024, M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande.
Il soutient que la demande formulée par le préfet des Yvelines le 29 avril 2024 n’a pas été envoyée à sa nouvelle adresse, dont il avait pourtant fait part à l’administration, de sorte qu’elle a été reçue avec du retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2025 et 14 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 19 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Par la décision attaquée du 19 septembre 2024, le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, au motif que, malgré sa demande en ce sens exprimée le 29 avril 2024, il n’avait pas produit d’observations sur les procédures pénales dont il avait fait l’objet. Si M. A… soutient que la demande d’observations lui est parvenue avec retard en raison d’une erreur d’adresse commise par les services du préfet des Yvelines, cette allégation n’est pas étayée. Il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l’éventuel retard ayant affecté la distribution du pli, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, l’aurait empêché de produire ses observations dans le délai imparti. Or, il n’est pas contesté que M. A… n’a pas répondu à la demande du préfet des Yvelines. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A….
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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