Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 10 mars 2026, M. A… F… C… Dit D… A… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E… G… C… Dit B…, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé à l’enfant E… G… C… Dit B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la demandeuse de visa est mineure et que la décision contestée est illégale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n°2604609 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… Dit D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé à l’enfant E… G… C… Dit B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé à l’enfant E… G… C… Dit B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, le requérant se borne à faire valoir que la demandeuse de visa est mineure et que la décision entreprise est illégale. Toutefois, alors que les conditions de vie de l’enfant ne sont pas documentées et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation serait de nature à mettre en péril sa santé ou sa vie ou qu’elle serait isolée, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… Dit D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… C… Dit D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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